Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/00896
Formation
Chambre procédure écrite
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° du répertoire général : N° RG 25/00896 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFU4

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de [Localité 1] n° 478 834 930 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;

DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2025,

DÉCISION réputée contractoire, en premier ressort. Madame [H] [C], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 29 juillet 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Olivier FERRETTI - 22

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige et procédure Suivant offre de prêt acceptée le 25 novembre 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci après « la CRCAM de Normandie ») a consenti à M. [B] [S] deux prêts destinés au financement de l’acquisition d’une maison située à [Localité 3] [Adresse 3] un prêt n° 10000317710 d’un montant de 182 147 euros, au taux fixe de 1,55 % et un autre prêt n° 10000317711 d’un montant de 18 900 euros, au taux fixe de 1 %. Constatant que des échéances étaient demeurées impayées, la CRCAM de Normandie a adressé à M. [S] deux mises en demeure, les 31 janvier 2024 et 12 septembre 2024, l’avertissant qu’à défaut de régularisation dans les délais impartis, la déchéance du terme serait prononcée. En l’absence de réponse de celui-ci la CRCAM de Normandie l’a fait assigner selon exploit du 28 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: – 178 153,93 euros, avec intérêts au taux de 1,55 % sur le capital restant dû de 164 725,57 euros à compter du 28 novembre 2024 au titre du prêt n° 10000317710; – 16 365,38 euros, avec intérêts au taux de 1 % sur le capital restant dû de 14 252,68 euros à compter de la même date au titre du prêt n° 10000317711; – de la capitalisation des intérêts ; – 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens, incluant les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Régulièrement assigné M. [S], n’a cependant pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera en conséquence réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Il sera statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée aux termes de l’article 472 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juillet 2025, prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS i- Sur la demande en paiement de la CRCAM de Basse Normandie Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort des contrats de prêt produits aux débats que M. [S] qui a emprunté les sommes de 182 147 euros et 18 900 euros, remboursables selon les modalités prévues aux conditions générales, a l’obligation de rembourser le capital et de payer les intérêts convenus. La défaillance à cette obligation ouvre à la banque la possibilité de prononcer la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. En cas de déchéance du terme, les sommes dues produisent intérêts au taux du prêt et qu’une indemnité forfaitaire de 7 % est exigible. Les mises en demeure des 31 janvier et 12 septembre 2024 sont établies, la seconde ayant été distribuée le 25 septembre 2024. Aucune régularisation n’est intervenue. Le décompte arrêté au 28 novembre 2024 fait apparaître que M.[S] reste devoir à la CRCAM de Normandie les sommes suivantes: – 178 153,93 euros au titre du prêt n° 10000317710, comprenant un capital de 164 725,57 euros, des intérêts échus, des intérêts de retard et l’indemnité de 7 % ; –16 365,38 euros au titre du prêt n° 10000317711, comprenant un capital de 14 252,68 euros, des intérêts échus, des intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire. Il convient en conséquence de condamner M. [S] au paiement des montants réclamés, avec intérêts aux taux contractuels sur les seuls capitaux restant dus à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise L’examen des contrats de prêt ne révèle pas l’existence d’une clause stipulant la capitalisation des intérêts. La banque ne justifiant pas de cette demande par des motifs autres de ceux pris en compte par la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues outre les intérêts de retard, sera déboutée de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Succombant à la présente instance ,M. [S] sera condamné à en supporter les dépens, incluant les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 14 février 2025. * Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [S] étant déjà redevable d’une indemnité forfaitaire de 7 %, dont le montant global atteint 13 646 euros selon le décompte du 28 novembre 2024, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formée par la CRCAM de Normandie. Cette demende sera donc rejetée. * Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter cette règle. Il sera rappelé que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [B] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie : – la somme de 178 153,93 euros, avec intérêts au taux de 1,55 % sur le capital restant dû de 164 725,57 euros à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 10000317710 ; – la somme de 16 365,38 euros, avec intérêts au taux de 1 % sur le capital restant dû de 14 252,68 euros,à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre au titre du prêt n° 10000317711; Déboute la CRCAM de Normandie du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [B] [S] aux dépens, incluant les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 14 février 2025 ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.