Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00800
- Formation
- Chambre 1 section 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/171
AFFAIRE : N° RG 25/00800 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TVR
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [F] 24/12/1998 [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par : Me Zaina AZZABI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me GENTY avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [Y] 30/05/1994 [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par : Me Zaina AZZABI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me GENTY avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. FDI HABITAT Immatriculée au RCS DE [Localité 3] 467800561 Représentée par son Président du conseil d’administration Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/03/26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Sarah DOS SANTOS, Juge
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2026 différée dans ses effets au 02 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mars 2025, Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [Y] ont assigné la Société Anonyme (SA) FDI HABITAT, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1603, 1604 et suivants, 1130 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Condamner la société FDI HABITAT à les indemniser à hauteur de 36.315,99 euros, à parfaire, Condamner la société FDI HABITAT à leur verser la somme de 4.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de droit. Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de :
Constater leur désistement d’instance et d’action, Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés. Par conclusions, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la SA FDI HABITAT demande au tribunal de :
Constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des consorts [R], chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 02 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie du 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l’espèce, Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [Y] se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont introduit après la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel.
La SA FDI HABITAT a accepté ce désistement.
Dès lors, le désistement des demandeurs est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [N] [F] et de Monsieur [Z] [Y], et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [Y] se désistent de leur instance et de leur action.
Néanmoins, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [N] [F] et de Monsieur [Z] [Y],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Zaina AZZABI, Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.