Décision référés - première chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00058
- Formation
- référés - première chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 04 Décembre 2025
N° Minute : 2025R00099
N° RG: 2025R00058
N° RG JOINT : 2025R00059
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [O] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Eliane ADOUL [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Jean [W] GONZALEZ [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
DEFENDEUR(S)
SAS AUTO SERVICE 24/7 [Adresse 6] comparant par Me Emmanuelle BIZIEN [Adresse 7] [Localité 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS AUTOSERVICE 24/7 est spécialisée dans l'activité de carrosserie et de mécanique automobiles depuis juillet 2022.
M. [O] [Y], associé à hauteur de 50% et unique bailleur de fonds de cette société, soulève l'absence de réponse du président de la SAS AUTOSERVICE 24/7 à ses questions, et s'étonne de n'avoir jamais été convoqué à une assemblée générale pour l'approbation des comptes. Il indique, qu'à l'issue de ses recherches, il a constaté une absence totale de tenue de comptabilité depuis le début de l'activité, de mise en place d'une procédure de télépaiement de la TVA et l'absence de paiement de la TVA et autres impôts et charges sociales dus par la société, le non paiement des loyers commerciaux, l'utilisation détournée des fonds en compte courant apportés par Monsieur [Y], et l'absence de convocation des associés aux assemblées générales annuelles.
Par acte d'huissier en date du 2 Septembre 2025, M. [O] [Y] a fait assigner la SAS AUTOSERVICE 24/7, d'avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes sous le numéro 2025R00058 aux fins de voir entendre :
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 873 DU CPC.
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 242-8 et L 244-1 et suivants du CODE de COMMERCE. * Désigner tel mandataire judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire de la SAS AUTOSERVICE 24/7, avec pour mission de : * ASSURER la gestion courante de la SAS AUTOSERVICE 24/7 en préservant les intérêts sociaux et financiers de celle-ci ; * MAINTENIR la continuité de l'activité de la SAS AUTOSERVICE 24/7 et veiller au respect des engagements contractuels avec les partenaires, clients et fournisseurs de l'entreprise ; * Le cas échéant, DECLARER la fin d'activité et/ou déposer une déclaration de cessation des paiements ; * PROCEDER à la reddition des comptes 2022,2023 et 2024 ; * PRESERVER les actifs de la SAS AUTOSERVICE 24/7 et éviter toute dilapidation ou disposition non nécessaire de ceux-ci ; * CONVOQUER une assemblée générale avec pour objet la nomination d'un nouveau président ; * SUPERVISER les opérations et veiller à ce que les décisions prises soient dans l'intérêt de la société et conforme aux dispositions légales ; * INFORMER le Tribunal de l'évolution de la situation à intervalles réguliers, et fournir un rapport détaillé des actions entreprises en vue de la préservation de la société ; * DONNER tous éléments de fait permettant de caractériser ou pas l'état de cessation des paiements ; * FIXER la durée de la mission de l'administrateur pour une période d'un an, renouvelable en cas de besoin par décision du Tribunal. * DIRE que l'administrateur provisoire disposera des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions légales. * DIRE et JUGER que l'administrateur provisoire, à défaut de remise des clés des locaux pris à bail par le président de la SAS AUTOSERVICE 24/7, pourra procéder à l'ouverture des portes, tiroirs et coffres avec
l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
CONDAMNER la SAS AUTOSERVICE 24/7 à payer 3.000 € à Monsieur [Y] par application de l'art. 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Suivant assignation en date du 2 Septembre 2025, M. [O] [Y] a fait assigner la SAS AUTO SERVICE 24/7 à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes sous le numéro 2025R00059.
A la barre, M. [O] [Y] déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SAS AUTO SERVICE 24/7.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00058 et 2025R00059, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance ».
L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Par conséquent, le Juge des Référés condamnera M. [O] [Y] à payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00058 et 2025R00059 ;
Et statuant par une seule et même ordonnance non susceptible d'appel,
Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
DONNONS acte du désistement d'instance de la M. [O] [Y] ;
DISONS parfait le désistement d'instance de la M. [O] [Y] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS M. [O] [Y] à payer les frais de l'instance éteinte.
Dépens : 77,30 € LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.