Décision référés - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00018
Formation
référés - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 23 Octobre 2025

N° Minute : 2025R00077 N° RG: 2025R00018

Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS AVENIR RECYCLAGE [Adresse 1] comparant par Me [H] [P] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS LORRAINE BATIMENT [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Franck CHOUMAN [Adresse 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS LORRAINE BATIMENT a fait appel à la SAS AVENIR RECYCLAGE aux fins de réaliser différentes prestations liées au traitement des déchets.

La SAS AVENIR RECYCLAGE a émis plusieurs factures concernant lesdites prestations, à savoir : * La facture n°FA222505 en date du 31 août 2022, d'un montant de 3.086,64 € ; * La facture n°FA222715 en date du 30 septembre 2022, d'un montant de 5.947,38 € ; * La facture n°FA222858 en date du 30 septembre 2022, d'un montant de 15.817,92 € dont 10.925,00 € a été réglé (restant dû : 4.892,92 €) ; * La facture n°FA222960 en date du 31 octobre 2022, d'un montant de 6.658,49 € ; * La facture n°FA223577 en date du 30 novembre 2022, d'un montant de 298,63 € ;

La facture n°FA241866 en date 30 juin 2024, d'un montant de 216 €.

Soit un montant total facturé de 32.025,06 €.

La SAS AVENIR RECYCLAGE expose que la SAS LORRAINE BATIMENT a procédé au paiement partiel des factures susvisées pour la somme de 19.959,02 €, laissant ainsi un solde débiteur à hauteur de 12.066,04 €.

Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2023, la SAS AVENIR RECYCLAGE a mis en demeure la SAS LORRAINE BATIMENT de lui payer la somme de 11.850,04 € (4.892,92 € + 6.658,49 € + 298,63 €) au titre des factures impayées.

Par acte d'huissier en date du 27 Mars 2025, la SAS AVENIR RECYCLAGE a fait assigner la SAS LORRAINE BATIMENT, d'avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SAS AVENIR RECYCLAGE, sollicite :

Faisant expressément corps avec le présent dispositif,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1231-1 et 1231-6 du code civil

Vu l'article 1352-6 du code civil

Vu les pièces produites aux débats,

CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à la société AVENIR RECYCLAGE, à titre provisionnel, la somme de 12.066,04 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'OCTROI D'UN DELAI DE GRACE

Vu l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil,

Vu les pièces produites aux débats, * DEBOUTER la société LORRAINE BATIMENT de sa demande reconventionnelle d'octroi d'un délai de grâce.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à la société AVENIR RECYCLAGE la somme de 3.800 € au titre des frais

irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * DEBOUTER la société LORRAINE BATIMENT de toute demande, fin et conclusions contraires aux présentes.

Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 25 Septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la demande de condamnation à paiement :

A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.066,04 € à l'encontre de la SAS LORRAINE BATIMENT, la SAS AVENIR RECYCLAGE verse aux débats les pièces suivantes :

Facture n°FA222505 du 31 août 2022 d'un montant de 3.086,64 € ; Facture n°FA222715 du 30 septembre 2022 d'un montant de 5.947,38 € ; Facture n°FA222858 du 30 septembre 2022 d'un montant de 15.817,92 € Facture n°FA222960 du 31 octobre 2022 d'un montant de 6.658,49 € ; Facture n°FA223577 du 30 novembre 2022 d'un montant de 298,63 € ; Le courrier RAR de mise en demeure en date du 17 novembre 2023 pour la somme de 11.850,04 € (4.892,92 € + 6.658,49 € + 298,63 €) au titre des factures impayées ;

Facture n°FA241866 du 30 juin 2024 d'un montant de 216 € ;

L'échange de mails du 20 avril 2023 selon lequel la SAS LORRAINE BATIMENT accepte la proposition d'échelonnement des paiements en 3 mensualités de 5.925 € à échéance au mois d'avril 2023, mai 2023 et juin 2023.

Il convient de dire que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir le bien-fondé de la demande et que le montant de la créance à hauteur de 12.066,04 € n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS LORRAINE BATIMENT à payer par provision la somme de 12.066,04 € à la SAS AVENIR RECYCLAGE,

le montant de la condamnation devant être majoré de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.

Vu l'ancienneté de la créance, il convient de débouter la SAS LORRAINE BATIMENT de sa demande de délai de grâce, celle-ci ayant déjà bénéficié de délai

Sur les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS LORRAINE BATIMENT aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS AVENIR RECYCLAGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 et 1231-6 du code civil Vu l'article 1352-6 du code civil Vu les pièces produites aux débats,

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LORRAINE BATIMENT à payer à la SAS AVENIR RECYCLAGE la somme de 12.066,04 € majorée de l'intérêt légal à compter du 17 novembre 2023 ;

DEBOUTONS la SAS LORRAINE BATIMENT de sa demande d'octroi d'un délai de grâce ;

CONDAMNONS la SAS LORRAINE BATIMENT aux dépens et à payer à la SAS AVENIR RECYCLAGE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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