Action déclaratoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/14261
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/14261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BR
N° PARQUET : 23-2367
N° MINUTE :
Assignation du : 06 novembre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] ALGERIE
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0208
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 19/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 6 novembre 2023 par M. [Y] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [N] notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu la note d'audience,
Décision du 19/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14261
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [N], se disant né le 26 avril 1956 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour être issu de [P] [N], lequel était de statut civil de droit commun pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 28 janvier 1931 par le tribunal civil de première instance de d'Oran.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, Décision du 19/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14261
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [Y] [N], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [Y] [N] verse aux débats une copie, délivrée le 30 novembre 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 26 avril 1956 à [Localité 4] (Algérie), de [P] et de [A] [I] (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre que l'acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé, mention obligatoire des actes de naissance exigée par les dispositions de l'article 34 ancien du code civil applicable à la date d'établissement de l'acte, aux termes duquel les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Décision du 19/03/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14261
Le demandeur n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Ledit acte de naissance n'ayant pas été dressé conformément à la législation applicable, il n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par conservation à l'indépendance de l’Algérie par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [N], se disant né le 26 avril 1956 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 32-1Code civil
- Article 32-2Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/14261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.