Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/02772
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02772 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25TJ

Jugement du : 17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. IN’LI AURA

C/ [P] [A]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Federico COMIGNANI

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI AURA, dont le siège social est sis 14, Rue Tronchet - 69006 LYON 06 représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [A], demeurant 154 rue de la République - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE non comparant, ni représenté

Madame [Q] [E] épouse [A], demeurant 154 rue de la République - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE non comparante, ni représentée

Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 09/09/2025 Date de la mise en délibéré : 5/01/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, la SA IN’LI AURA a consenti un bail d’habitation à M. [P] [A] et Mme [Q] [A] sur des locaux situés au 7 chemin de Montlouis 69130 ECULLY, moyennant le paiement solidaire d’un loyer mensuel de 785,92 euros, provisions pour charges incluses.

Par courrier daté du 13 janvier 2022 reçu le 23 janvier 2023, M. [P] [A] et Mme [Q] [A] ont fait part de leur intention de résilier le contrat de location au motif qu’ils étaient mutés sur Marseille « depuis janvier 2023 ».

Aux termes de deux certificats du 17 mars 2025, la SA IN’LI AURA justifie d’une tentative de médiation auprès de M. [P] [A] et Mme [Q] [A].

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SA IN’LI AURA a mis en demeure M. [P] [A] et Mme [Q] [A] de lui payer la somme au principal de 3.367,96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SA IN’LI AURA a fait assigner M. [P] [A] et Mme [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3.367,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 15 janvier 2026 la SA IN’LI AURA s’en remet aux termes de son assignation.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [P] [A] n’a comparu et ne s’est fait représenter ni à l’audience du 9 septembre 2025, ni à l’audience du 15 janvier 2026.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Mme [Q] [A] a comparu à la première audience du 9 septembre 2025. Elle a fait valoir qu’elle était séparée de M. [P] [A] depuis avant mars 2024. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 janvier 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture des débats

Par courriel du 27 janvier 2026, Mme [Q] [A] a écrit au juge des contentieux de la protection pour indiquer ne pas avoir reçu de convocation à l’audience du 15 janvier 2026. Elle précise qu’elle est en arrêt maladie depuis novembre 2024 avec un enfant à charge, qu’elle est dans une situation financière difficile et qu’un dossier « banque de France » est en cours. Elle ajoute qu’elle avait essayé de rentrer en contact avec la SA IN’LI AURA et qu’elle leur avait demandé le détail des charges réclamées, sans obtenir de réponses, précisant être restée dans l’appartement un an et avoir fait l’état des lieux sans aucun appel charges.

Il ressort de la note d’audience du 9 septembre 2025 que l’affaire a été renvoyée au 25 janvier 2026. Un avis de renvoi a été adressé par le greffe à Mme [Q] [A] et aux autres parties pour les aviser que l’affaire était renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 et non pas du 25 janvier 2026.

Les parties dont Mme [Q] [A] ont ainsi bien été avisées de la date d’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.

Par ailleurs, Mme [Q] [A] ne fait état dans son courriel d’aucun motif de réouverture des débats. En effet, sa situation financière difficile et les tentatives d’entrer en contact avec la bailleresse ne sont pas susceptibles de remettre en cause la dette dont il est réclamé le montant. Par ailleurs, le fait qu’un dossier de surendettement soit en cours, comme elle le prétend, est sans incidence sur la présente procédure, le juge devant statuer sur la créance alléguée par la bailleresse, et le présent jugement ne pouvant être exécuté que sous réserve des éventuelles décisions de la commission de surendettement.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA IN’LI AURA verse aux débats un décompte du 7 mars 2025 faisant état d’une dette locative de 3.367,96 euros, mentionnant une date de sortie des lieux le 23 février 2023.

Certes, le courrier par lequel M. [P] [A] et Mme [Q] [A] ont fait part de leur intention de résilier le contrat de location est daté du 13 janvier 2022. Cependant, il est tamponné comme ayant été reçu le 23 janvier 2023. Surtout, il est indiqué par M. [P] [A] et Mme [Q] [A] qu’ils quittent les lieux car ils ont été mutés à Marseille « depuis janvier 2023 ». En outre, des versements apparaissent au crédit du relevé locataires en mai, juillet, septembre, octobre et décembre 2022.

Il est ainsi démontré par les pièces versées au débat que les lieux ont été quittés le 23 février 2023, un mois après la réception du congé des locataires.

M. [P] [A] et Mme [Q] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 3.367,96 euros d’arriéré locatif, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SA IN’LI AURA, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [A] et Mme [Q] [A], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA IN’LI AURA concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [Q] [A] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 3.367,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,

CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [Q] [A] aux dépens,

CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [Q] [A] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/02772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.