Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/04582
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04582 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZH

Jugement du : 05/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.C.I. MANOU C/ [R] [H] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : S.C.I. MANOU

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,

GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. MANOU, dont le siège social est sis 12 chemin des Geais - 69570 DARDILLY représentée par Mme [B], gérante

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [R] [H] [M], demeurant 6 ruelle du Vingtain - 69126 BRINDAS non comparant, ni représenté

Madame [Q] [E], demeurant 6 ruelle du Vingtain - 69126 BRINDAS non comparante, ni représentée

Cités selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 03 janvier 2022, la SCI MANOU a consenti un bail d’habitation à M. [R] [M] sur des locaux situés au 8 chemin des Cuers 69570 DARDILLY, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros.

Mme [Q] [E] s’est portée caution solidaire.

Suivant état des lieux de sortie du 27 octobre 2023, M. [R] [M] a quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SCI MANOU a fait délivrer à M. [R] [M] et Mme [Q] [E] une sommation de payer la somme au principal de 3.020 euros.

Par assignation du 3 septembre 2025, la SCI MANOU saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : 3.020 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 6 janvier 2026, la SCI MANOU s’en remet aux termes de son assignation.

Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [M] et Mme [Q] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI MANOU verse aux débats un décompte du 18 août 2025 intégré dans la sommation de payer, faisant état d’une dette locative de 3.020 euros.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant d’arriéré locatif, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, si les défendeurs succombent à l’instance, il n’a pas pour autant été démontré l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’aucune résistance abusive de leur part n’est caractérisée. 2

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SCI MANOU sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [M] et Mme [Q] [E], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SCI MANOU concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [Q] [E] à payer à la SCI MANOU la somme de 3.020 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025,

DEBOUTE la SCI MANOU de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [Q] [E] aux dépens,

CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [Q] [E] à payer à la SCI MANOU la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/04582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.