Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00519
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00519 - 2531600002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F519

Demandeur(s) : La SARL MAISON BLANCHE [Adresse 1]

Représentée par Maître Eric AGNETTI

En présence de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [M], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

En présence de la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [E] [G], es-qualités de mandataire judiciaire ;

En présence de la CAISSE D'EPARGNE, créancier hypothécaire, représentée par le Cabinet ESSNER.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Robert MARTIN Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 28/10/2025

Copie exécutoire délivrée le 12/11/2025 à SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [M]Copie exécutoire délivrée le 12/11/2025 à SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [E] [G]

PAR JUGEMENT en date du 09 mai 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL MAISON BLANCHE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 792 004 079, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], a désigné la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 07 novembre 2023, le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience de chambre du conseil du 30 avril 2024.

PAR JUGEMENT en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SARL MAISON BLANCHE, selon les modalités suivantes :

Paiement de la totalité du montant des créances définitivement admises, hors intérêts bancaires, soit 100 % sur 10 ans selon un échéancier annuel linéaire ;

PAR DECLARATION AU GREFFE datée du 16 septembre 2025, Maître Eric AGNETTI, esqualités de conseil de la SARL MAISON BLANCHE a sollicité une modification substantielle du plan de redressement arrêté au bénéfice de la SARL MAISON BLANCHE ;

Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience de chambre du conseil du 28 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré au 12 novembre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SARL MAISON BLANCHE et a désigné la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution et la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [E] [G], pour une durée de 24 mois en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de surveiller la mise en œuvre et de suivre les opérations de cession des différents lots immobiliers tels que proposées par le projet du débiteur ;

Que le plan prévoyait un paiement de la totalité du montant des créances définitivement admises, hors intérêts bancaires, soit 100 % sur 10 ans selon un échéancier annuel linéaire ;

Que la créance hypothécaire de la CAISSE D'EPARGNE a été réglée en la totalité dudit capital au moyen du produit des réalisations des actifs immobiliers intervenues en exécution du plan de redressement et sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire ad hoc ;

Qu'en vertu des articles L 626-26 et R 626-46 du code de commerce, la société MAISON BLANCHE sollicite par déclaration au greffe la modification substantielle du plan de redressement en vue de voir autoriser le règlement anticipé des créances non hypothécaires de la CAISSE D'EPARGNE inscrites dans son plan de redressement, outre de l'administration fiscale, et hors compte courant d'associés ;

Que les créanciers ont été informés par le greffe de la modification sollicitée par la SARL MAISON BLANCHE ;

Qu'aucune réponse n'a été adressée ;

Que la nature et le montant des créances non hypothécaires de la CAISSE D'EPARGNE ont été présentés par le conseil de la société MAISON BLANCHE ;

Que, pour autant, il reste à régler les intérêts courus sur le capital de la créance hypothécaire, non seulement pendant la période d'observation et ceux comptabilisés après l'arrêté du plan au taux de 4%;

Que les intérêts comptabilisés après l'arrêté du plan au taux de 4 % sont contestés par la SARL MAISON BLANCHE ;

Qu'en l'état d'un désaccord existant sur le calcul des intérêts de la créance de la CAISSE D'EPARGNE n°2, le passif privilégié ne saurait être désintéressé en intégralité ;

Attendu qu'au vu des éléments versés, le tribunal souhaite pouvoir se prononcer sur l'opportunité d'approuver la modification substantielle du plan de redressement en toute connaissance de cause ;

Qu'en ce sens, le tribunal souhaite entendre de nouveau la SARL MAISON BLANCHE, ainsi que l'ensemble organes de la procédure, dans le cadre d'un débat contradictoire ;

Que le tribunal souhaite que soit remis avant l'audience ou à la barre : * Un état comparatif des comptes de la SARL MAISON BLANCHE et du commissaire à l'exécution du plan certifié par un expert comptable ; * Un état sur tableau Excel des versements faits par le commissaire à l'exécution du plan au profit de la CAISSE D'EPARGNE, la Direction Générale des Finances publiques, et des autres créanciers, validé par la CAISSE D'EPARGNE pour le montant des créances la concernant ; * Un état certifié par l'expert comptable des comptes courant d'associés au 30 octobre 2025 ;

Qu'en conséquence et en l'état des pièces et justificatifs versés aux débats, le tribunal n'est pas à même de statuer et pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats ;

Que le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra le mardi 02 décembre 2025 à 10h30 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement avant-dire droit, VU l'article 444 du code de procédure civile, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce d'Antibes du :

MARDI 2 DECEMBRE 2025 A 10H30

ENJOINT la SARL MAISON BLANCHE de communiquer avant l'audience ou à la barre : * Un état comparatif des comptes de la SARL MAISON BLANCHE et du commissaire à l'exécution du plan certifié par un expert comptable ; * Un état sur tableau Excel des versements faits par le commissaire à l'exécution du plan au profit de la CAISSE D'EPARGNE, la Direction Générale des Finances publiques, et des autres créanciers, validé par la CAISSE D'EPARGNE pour le montant des créances la concernant ; * Un état certifié par l'expert comptable des comptes courant d'associés au 30 octobre 2025 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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