Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02966
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 890 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 10 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02966 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25SJ
[J] [E],
[L] [B] épouse [E]
C/
[R] [U] [M] [Y] [O]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Guillaume FRANCOIS
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E] né le 23 Mai 1935 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Madame [L] [B] épouse [E] née le 23 Décembre 1936 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Cécile RIDE (Avocat au barreau de BORDEAUX - Postulant) et par Me Guillaume FRANCOIS (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN - Plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [M] [Y] [O] né le 02 Novembre 1998 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 20 avril 2023, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont donné à bail à M. [R] [O] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 586,97 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont fait délivrer à M. [R] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.510,04 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 mars 2025.
Par assignation en date du 20 mai 2025, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 mai 2025, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [O].
A l’audience du 28 octobre 2025, M. [R] [O] a comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 27 janvier 2026, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [R] [O] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;condamner M. [R] [O] à leur payer la somme de 8.713,48 € au titre des loyers et charges échus au 13 janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;condamner M. [R] [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [R] [O] à leur verser la somme de 1.900 € à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [R] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [R] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 11 mars 2025.
M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter la condamnation de M. [R] [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion, outre une indemnisation en réparation de leur préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive du défendeur.
M. [R] [O] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 586,97 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [R] [O] reste redevable, à la date du 13 janvier 2026, de la somme de 8.713,48 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 482,95 € au titre des « frais d’agence », qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [O] à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 8.230,53 € au titre des arriérés dus au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de la date du décompte ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 avril 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont, par communication électronique en date du 21 mai 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont fait signifier, le 11 mars 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [R] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [R] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du seul retard de M. [R] [O] dans le paiement de sa dette ;
Que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ne rapportent pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [O] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E], il convient de condamner M. [R] [O] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] et M. [R] [O] a été résilié à la date du 11 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer en deniers et quittances à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 8.230,53 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 13 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière, à compter de la signification du présent jugement, seront capitalisés, et porteront eux-mêmes intérêts ;
ORDONNE à M. [R] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [O] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer en deniers et quittances à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 14 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/02966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.