Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00088
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 289 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026F00088 - 2606300012/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

Numéro de rôle : 2026F88

Numéro de PC : 2026RJ27 Date d'audience : 27 février 2026 Procédure : Madame [L] [D] [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 811701804

Activité : Cave à vin, dégustation de planche à partager, dégustation de vin, soirée dégustation à thème. Petite restauration sur place.

Débats à l'audience du 27 février 2026

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL

Juges : Monsieur Jean-François ROUX Madame Ingrid SALOUX

Pour les débats:Ministère public: Non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant dépôt en date du 26 février 2026, Madame [D] [L] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.

Madame [D] [L] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 811 701 804 et a pour activité cave à vin, dégustation de planche à partager, dégustation de vin, soirée dégustation à thème, petite restauration sur place. Elle relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Madame [D] [L] a été appelée à comparaître le 27 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel :

En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

En l'espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Madame [D] [L] n'a pas manifesté son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Sur l'état de cessation des paiements :

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 43 825.00 euros ; que l'actif professionnel disponible est évalué à 489.85 euros alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 12 443.00 euros ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Madame [D] [L] et d'en fixer provisoirement la date au 30 juin 2025.

Sur la demande de liquidation judiciaire :

Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à une baisse de l'activité et par conséquent du chiffre d'affaires de l'entreprise, ainsi qu'à un problème relatif à la résiliation de son contrat d'abonnement d'électricité ;

Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison du montant de la dette EDF, et de la coupure d'électricité engendrée par la rupture du contrat afférent ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,

Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Madame [D] [L] [Adresse 2]

Exerçant l'activité de : Cave à vin, dégustation de planche à partager, dégustation de vin, soirée dégustation à thème, petite restauration sur place ;

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 701 804 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Madame [N] [X], en qualité de juge-commissaire ; * Monsieur BOSCHER Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ; * La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire. * La SELARL [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;

ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;

ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;

FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [L] [D] sont réunis ;

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.