Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00078
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00078 - 2532500002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 août 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Aline COLLATINI, Juge,

assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE * La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la

2025J78

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR – représentée par

SCP TGA AVOCATS -

[Adresse 2]

ЕТ - Monsieur [S] [U] [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à SCP TGA AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [S] [U] a ouvert auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Un avenant à la convention de compte courant, signé le 29 juin 2022, lui a accordé un découvert autorisé de 10 000.00 €, majoré des intérêts, frais, commissions et accessoires contractuellement prévus.

Le 23 octobre 2020, Monsieur [S] [U] a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 15 000.00 €, remboursable sur 12 mois.

Il a ensuite sollicité la mise en œuvre de l'option d'amortissement prévue par le dispositif, portant la durée d'amortissement à 5 ans, avec un report d'amortissement sur la deuxième année.

Le compte courant professionnel de Monsieur [S] [U] s'est progressivement retrouvé en position débitrice, tandis que les échéances du prêt n'étaient plus honorées depuis le 23 septembre 2023.

Face à ces impayés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé au débiteur une mise en demeure en date du 27 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'invitant à régler la somme de 1 632,61 € au titre des échéances impayées du PGE, dans un délai de 15 jours ;

En l'absence de toute réponse ou régularisation du défendeur, elle a prononcé la déchéance du terme du PGE par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024, sollicitant alors le paiement de la somme de 11 842,24 € correspondant au capital restant dû.

Au 4 août 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE évalue sa créance, tant au titre du PGE que du compte courant professionnel, à la somme de 25 101,33 € en principal, hors intérêts postérieurs.

Monsieur [S] [U] n'ayant pas donné suite aux courriers recommandés émis par la demanderesse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné ce dernier suivant acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de : * Condamner Monsieur [S] [U], identifié sous le n° 339 569 022, à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite des fusions-absorptions en date du 1er janvier 2023, la somme de 25.101,33 € en principal, à la date du 4 août 2025, se décomposant ainsi : * 12.881,70 € outre intérêts au taux légal jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du compte professionnel, * 12.219,63 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,57 % jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat, * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * Condamner Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000C en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner le même aux entiers de l'instance, * Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 17 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE était représenté par la SCP TGA AVOCATS ; Monsieur [S] [U] était non comparant ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'assignation :

Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.

Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 20 août 2025, Maître [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 3], a signifié l'acte à domicile, conformément à l'article 658 du code de procédure civile ;

Que par conséquent l'assignation est régulière ;

Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [U] ne s'est pas présenté ni personne pour lui ;

Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.

Par conséquent, le tribunal déclarera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi, cette exigence s'imposant tant lors de leur conclusion que de leur exécution » ;

Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [U] a signé : * Une convention de compte professionnel suivi d'un avenant pour un découvert autorisé de 10 000 €, * Un contrat de prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 15 000 €, dont il a demandé l'amortissement sur 5 ans,

Ces conventions caractérisent des obligations contractuelles qui s'imposent aux deux parties.

1. Sur le prêt garanti par l'Etat :

Les pièces produites démontrent que : * Les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le 23 septembre 2023, * Une mise en demeure a été adressée le 27 mars 2024, restée sans effet, * La déchéance du terme a été prononcée le 30 août 2024, rendant exigible la totalité du capital.

En cessant de respecter les engagements contractuels qu'il avait souscrits, Monsieur [S] [U] a manqué à ses obligations.

Les éléments produits aux débats apparaissant suffisamment probants, et en l'absence de contestation du défendeur, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 12.219,63 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57 % jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat.

2. Sur le compte courant professionnel :

L'article 10 de l'avenant à convention de compte courant professionnel en date du 29 juin 2022, prévoyant les modalités de résiliation du contrat, stipule que la banque peut résilier à tout moment l'ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours à compter de la date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce même article précise qu'aucun délai de préavis ne s'applique en cas de comportement gravement répréhensible du client ou si la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise.

Si la SOCIETE GENERALE verse aux débats un décompte relatif au compte courant professionnel pour la période du 14 février 2024 au 4 août 2025, faisant état de la somme sollicitée, cette pièce seule ne permet pas de justifier que Monsieur [S] [U] ait été informé du montant de la dette dont il lui est demandé paiement, ni de la résiliation du contrat litigieux pour défaut de règlement.

Au surplus, la SOCIETE GENERALE, par ce seul document interne émis par ses services, ne justifie pas d'un comportement gravement répréhensible du défendeur, ni de la situation irrémédiablement compromise de ce dernier ; de telle sorte qu'elle n'apporte pas la preuve que la résiliation de la convention de compte courant sans délai de préavis a été effectuée dans le respect des dispositions contractuelles.

Il convient, au regard de ces éléments, de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de la somme de 12.881,70 €, outre intérêts au taux légal jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du compte professionnel.

3. Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;

Il apparaît que la capitalisation des intérêts est prévue contractuellement dans l'acte de prêt (article 5 page 4), et que celui- ci a été signé et paraphé par Monsieur [S] [U].

Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [S] [U] au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS;

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du code civil Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONSTATE la non comparution du défendeur, ni personne pour lui ;

DECLARE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et fondé en ses demandes ;

Par conséquent,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 12.219,63 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57 % jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat.

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de la somme de 12.881,70 €, outre intérêts au taux légal jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du compte professionnel ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation.

CONDAMNE Monsieur [S] [U] au paiement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Madame Aline TAIX, Juge, * Madame Aline COLLATINI, Juge, * assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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