Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/05798
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 25/05798 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NM2J

En date du : 18 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

La S.A.S. [V] prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] représentée par Me Milosz paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant

Madame [T] [P] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillante

Grosse délivrée le : à : Me Milosz paul LIS - 245

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, la société [V] a consenti à monsieur [O] [C] et madame [T] [P] un prêt personnel accessoire à la vente d’un bien ou d’un service de 15 900 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 239,47 euros chacune et une mensualité de 7 719,08 euros, avec un taux débiteur fixe de 3,767% l'an, assurance comprise, pour l’acquisition d’un véhicule automobile à usage professionnel de marque Mini, modèle Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société [V] a fait assigner monsieur [O] [C] et madame [T] [P] aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de 15 694,03 euros, en remboursement du reliquat encore dû au titre du prêt personnel qui lui avait été consenti, avec intérêts au taux contractuel de 3,767 % l’an, à compter du 26 mars 2024, outre la restitution du véhicule de marque Mini, modèle Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

L'assignation a été signifiée à monsieur [O] [C] et madame [T] [P] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 4 janvier 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. La société [V] demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil : - principalement : de condamner solidairement monsieur [O] [C] et madame [T] [P] au paiement de la somme de 15 694,03 euros, en remboursement du reliquat encore dû au titre du prêt personnel qui lui avait été consenti, avec intérêts au taux contractuel de 3,767 % l’an à compter du 26 mars 2024, y étant compris l’indemnité légale de 10 % sur le capital restant dû,la restitution du véhicule de marque Mini, modèle Mini Cooper, châssis WMWXY31020TF69955, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l'autorisation, à défaut de restitution volontaire du véhicule, à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, de dire qu’il pourra être délivré si nécessaire duplicata des pièces administratives du véhicule par les autorités compétentes,de dire que ledit véhicule pourra être vendu aux enchères publiques, selon les dispositions légales en tous lieux publics et que le prix de vente viendra en déduction de la créance de la société [V] ;- subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner monsieur [O] [C] et madame [T] [P] au paiement de la somme de 15 694,03 euros, en remboursement du reliquat encore dû au titre du prêt personnel qui lui avait été consenti, avec intérêts au taux contractuel de 3,767 % l’an à compter de la date du jugement ;- et, en tout état de cause, de condamner monsieur [O] [C] et madame [T] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses demandes, la société [V] expose, en substance, que monsieur [O] [C] et madame [T] [P] n'ont pas respecté les engagements initialement pris et la société [V] n’a pu obtenir le remboursement de sa créance, en dépit de multiples démarches et mise en demeure de payer.

Monsieur [O] [C] et madame [T] [P], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET PERSONNEL

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la société [V] est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de monsieur [O] [C] et madame [T] [P], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment l’offre préalable de prêt personnel, le tableau d’amortissement de la créance ainsi que le dernier décompte du solde restant dû, que monsieur [O] [C] et madame [T] [P] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels et que la société [V] a appliqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2024.

Dès lors, la créance est établie.

Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [O] [C] et madame [T] [P] à verser à la société [V] en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 14 006,06 euros, soit : 12 569,24 euros au titre du capital restant dû,1 436,82 euros au titre des échéances échues impayées,et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,767 % l’an.

En application de l'article 1231-6 du code civil et faute de réception par les défendeurs de la mise en demeure leur ayant été adressées, les intérêts seront dus au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de l’assignation.

En l'espèce, le contrat signé par les parties, ne stipule aucune clause de solidarité entre les emprunteur quant au paiement des échéances du prêt. Dès lors, par application de l'article 1310 du code civil, la dette sera divisée par moitié entre chacun des preneurs qui seront condamnés conjointement à son paiement.

En revanche, faute pour le contrat de prévoir une indemnité égale à 10 % du capital restant dû.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE LEGALE DE 10 % DU CAPITAL RESTANT DU

L'article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ». Le second alinéa de cette disposition prévoit également que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat d’ouverture de crédit ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, de clause permettant au prêteur d’exiger le paiement d’une indemnité égale à 10 % des sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur face à ses remboursements.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU BIEN OBJET DU CREDIT AFFECTE

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément la constitution d'une clause de réserve de propriété.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce de nature à établir que la société demanderesse aurait fait saisir le véhicule ou que les défendeurs l'auraient restitué volontairement.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société [V], de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de monsieur [O] [C] et madame [T] [P].

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par monsieur [O] [C] et madame [T] [P].

SUR L'ASTREINTE

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, monsieur [O] [C] et madame [T] [P] seront condamnés aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner monsieur [O] [C] et madame [T] [P] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne conjointement monsieur [O] [C] et madame [T] [P] à verser à la société [V] une somme de 14 006,06 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,767 % l’an à compter du 18 septembre 2025, et ce en remboursement du solde de leur prêt personnel ;

Condamne monsieur [O] [C] et madame [T] [P] à restituer à la société [V] le véhicule de marque Mini, modèle Mini Cooper, châssis WMWXY31020TF69955, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut, par monsieur [O] [C] et madame [T] [P], d’avoir restitué le véhicule de Mini, modèle Mini Cooper, châssis WMWXY31020TF69955, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la société [V] de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué de Mini, modèle Mini Cooper, châssis WMWXY31020TF69955, immatriculé [Immatriculation 1], lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la somme qui précède ;

Déboute la société [V] de toute autre demande ;

Condamne monsieur [O] [C] et madame [T] [P] à verser à la société [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [O] [C] et madame [T] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/05798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.