Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000505
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000505
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 24/11/2025
DEMANDEUR (s): B-FAST (SAS) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître [R] [K] / Maître [U] [T]
DEFENDEUR (s) : MO DELIZ (SAS) - [Adresse 2] Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MODELIZ - [Adresse 3] * [Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Tiphaine MOREAU
DEBATS A L'AUDIENCE DU 29/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur Jean-Claude CUT AJAR
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société B-FAST (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 528 104 979 ayant son siège social sis [Adresse 1],
Comparante par Maître BOUTARD Frédéric, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 4] substituant Maître Frédérique CECCALDI, avocate au Barreau de LYON, [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Et
La société MODELIZ (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le numéro 852 693 191 dont le - [Adresse 2],
Ayant pour conseil, Maître Tiphaine MOREAU, avocate au Barreau de la Roche-sur-Yon, demeurant [Adresse 6],
Non comparante et non représentée.
Et
Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MODELIZ (SAS), [Adresse 3],
Non comparant ni représenté.
DEFENDEURS
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 29/09/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 24/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 17/02/2025 devant le tribunal des activités économiques du MANS, délivrée le 30/01/2025 à la SAS MODELIZ à la demande de la SAS B-FAST par Maître [I] [L], commissaire de justice associé, membre de la SCP [L] & CACHOT, [Adresse 3]. Acte non remis à personne.
Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 23/06/2025 devant le tribunal des activités économiques du MANS, délivrée le 28/04/2025 à Maître [O] [G], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MODELIZ à la demande de la SAS B-FAST par Maître [I] [L], commissaire de justice associé, membre de la SCP [L] & CACHOT, [Adresse 3]. Acte remis à Madame [A] [B], secrétaire ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte.
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 23/06/2025 prononçant la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025 004275 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025000505,
Vu les pièces de la partie demanderesse auxquelles il est expressément fait référence,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société B-FAST DEVELOPPEMENT exerce une activité de développeur digital, d'applications, sites web ou encore logiciels.
La société MODELIZ commercialise une solution progicielle Web qui permet de configurer en 3D de façon dynamique et intuitive des projets de vérandas et de pergolas en partant de modèles prédéfinis.
Dans le cadre de son activité, la société MODELIZ s'est rapprochée de la société B-FAST afin qu'elle l'aide à développer cette solution progicielle et son application.
La société B-FAST a établi le devis n°2020334 en date du 10 juin 2019 pour le « développement spécifique de l'application modeliz » prévoyant 100 à 120 jours de développement pour un montant total de 45 600€ HT. Ce devis a été signé le 17 juin 2019 par M. [W] [Q], gérant de la société MODELIZ.
À la suite de l'établissement du cahier des charges, un second devis a été établi par la société B-FAST sous le numéro 2020671 en date du 23/09/2019. Ce devis ne porte pas de signature mais seulement des paraphes. Le montant est de 64 600€ HT.
Enfin, le 24/07/2020, un dernier devis (n°2021393) a été établi par la société B-FAST pour un montant de 25 600€HT. Ce devis a été signé par M. [Q]. Ce devis prévoit la mise à disposition d'une équipe de deux développeurs à temps plein pendant un mois.
Cinq factures ont été émises par la société B-FAST pour la société MODELIZ : * Facture [Numéro identifiant 1] du 30/09/2020 faisant référence au devis 2021393 d'un montant de 26 880 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 2] du 31/05/2021 d'un montant de 19 008 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 3] du 31/05/2021 d'un montant de 24 192 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 4] du 31/05/2021 d'un montant de 21 504 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 5] du 31/07/2021 d'un montant de 18 240 euros TTC. * Soit un total de 109 824 euros TTC.
Le 10/10/2022, un procès-verbal de réception a été signé par les deux parties sans réserve.
Le 29/10/2024, le conseil de la société B-FAST mettait en demeure le conseil de la société MODELIZ pour le paiement de sa créance à hauteur de 113 244 euros.
Le 14/11/2024, le conseil de la société MODELIZ répondait à cette mise en demeure en justifiant du nonpaiement des factures par le fait que le budget initial a été largement dépassé et que l'intégralité des prestations n'avait pas été réalisée.
Le 7 mars 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société MODELIZ (SAS) suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de BLOIS.
Le 17 avril 2025, la société B-FAST a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MODELIZ : * 109 824€ TTC à titre principal, au titre du solde des cinq factures impayées * 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, * Les intérêts de retard : somme au principal majorée à 3X le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, * 200€ au titre des frais de recouvrements * Les dépens de l'instance.
C'est en cet état que l'affaire a été plaidée devant le tribunal le 25 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, la société B-FAST (SAS)
A l'audience du 29/09/2025, le conseil de la société B-FAST (SAS) s'est rapporté à son assignation et a sollicité que : * Soit fixé au passif de la société MODELIZ la somme de 109 824 euros TTC au titre des cinq factures de la société B-FAST restées impayées, majoré de 3 fois le taux d'intérêt légal de retard à compter de la date d'échéance de la facture et de 40 euros par facture impayée ; * Soit fixé au passif de la société MODELIZ la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Soit fixé au passif de la société MODELIZ le montant correspondant aux dépens.
Au soutien de ses demandes principales, la société B-FAST se prévaut des dispositions des articles 331, 1103 et 1104 du code civil et de l'article L622-22 du code de commerce.
Elle demande le règlement de la somme de 109 824 euros TTC correspondant aux factures suivantes : * Facture [Numéro identifiant 1] du 30/09/2020 faisant référence au devis 2021393 d'un montant de 26 880 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 2] du 31/05/2021 d'un montant de 19 008 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 3] du 31/05/2021 d'un montant de 24 192 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 4] du 31/05/2021 d'un montant de 21 504 euros TTC. * Facture [Numéro identifiant 5] du 31/07/2021 d'un montant de 18 240 euros TTC.
Elle indique que la société MODELIZ reconnaît avoir été signataire des devis établis par la société B-FAST.
Elle indique que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve.
POUR LES DEFENDEURS * la société MODELIZ SAS
Elle n'a pas comparu ni déposé de conclusions et ne s'est pas opposée aux demandes de la société B-FAST. * Maître [O] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MODELIZ
Maître [O] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MODELIZ n'a pas comparu, ni était représenté et n'a pas déposé de conclusion.
Ce dernier a écrit au tribunal de céans en date du 8/09/2025 en ces termes :
« Je vous précise que l'ouverture de la procédure collective ne permet pas de condamner la société MODELIZ au paiement. Cependant, votre juridiction peut fixer la créance au passif de la procédure étant observé que la créance a bien été déclarée par le créancier pour un montant de 113 244 euros. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse, examiné ses pièces et en avoir délibéré, constate que :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s'en prétend libéré de le démontrer. * Sur l'instance en cours
Selon l'article L622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l'espèce, le tribunal de commerce de BLOIS à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MODELIZ (SAS) en date du 7 mars 2025.
La société B-FAST (SAS) a déclaré sa créance au passif de la société MODELIZ (SAS), a demandé l'intervention forcée du liquidateur judiciaire et a sollicité que l'affaire enrôlée sous le numéro 2025 004275 soit jointe avec la présente instance.
La jonction a été prononcée suivant jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 23/06/2025.
Il sera donc statué uniquement sur la fixation de la créance. * Sur les factures impayées
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le 14/11/2024, la société MODELIZ (SAS) par l'intermédiaire de son conseil a admis avoir signé les devis de la société B-FAST (SAS) et n'avoir pas réglé les factures émises. Elle prétend alors que la société B-FAST (SAS) n'a pas terminé ses prestations et qu'elle n'avait pas conscience qu'il y aurait un tel dépassement sur le budget initial.
Or, la société MODELIZ (SAS) a signé les devis de la société B-FAST (SAS) et a également signé le 10/10/2022 un procès-verbal de réception ne faisant état d'aucune réserve.
En outre, les conditions générales du contrat prévoient, en leur article 2 Commandes -Prix-Conditions de paiement, que « toute facture non payée à son échéance entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculée à compter de la date d'échéance figurant sur la facture. »
La société MODELIZ (SAS) par l'intermédiaire de M. [Q] [W], a signé ces conditions générales lors de la signature des devis.
Enfin, l'article L441-10 II dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et l'article D441-5 du même code précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En l'espèce, la société B-FAST (SAS) fait bien mention de cette indemnité de recouvrement sur ses factures.
Il convient donc de fixer la créance de la société B-FAST (SAS) au passif de la société MODELIZ (SAS) pour la somme de 109 824 euros TTC au titre des cinq factures restées impayées majorée de trois fois le taux d'intérêt légal de retard à compter de la date d'échéance des factures et de la somme de 40 euros par facture impayée. * Sur les demandes accessoires
La société B-FAST(SAS) ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, le tribunal fixera la créance au passif de la société MODELIZ (SAS) pour la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la société B-FAST (SAS) au passif de la société MODELIZ SAS pour la somme de 109 824 euros TTC majorée de trois fois le taux d'intérêt légal de retard à compter des dates d'échéances des factures et de la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité de recouvrement.
Fixe la créance de la société B-FAST (SAS) au passif de la société MODELIZ SAS pour la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, soit :
1°) Coût de des assignations date du 30/01/2025 et 28/04/2025 ; soit 113,92 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.