Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01149
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01149 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBQ

Plaidoirie le 20 Janvier 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 1 Avenue François Mitterrand CS40014 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [N] né le 13 Juillet 1981 en COTE D’IVOIRE 6 Rue Viricel 38110 LA TOUR DU PIN

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 octobre 2018, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [S] [N] un prêt personnel d'un montant de 5 800,00 euros, remboursable en 57 mensualités de 115,67 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,00% (taux annuel effectif global de 5,57%).

Le 09 septembre 2019, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [S] [N] un prêt personnel d'un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 284 ,51 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,67% (taux annuel effectif global de 5,16%).

Le 09 janvier 2020, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [S] [N] un prêt personnel d'un montant de 5 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 95,41 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,05% (taux annuel effectif global de 5,60%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues pour ces crédits, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a adressé à Monsieur [S] [N], trois mises en demeure distinctes, toutes envoyées en recommandé le 20 décembre 2024 et distribuées le 27 décembre 2024, le sommant de payer sous quinze jours l'intégralité des sommes dues conformément au plan de surendettement mis en place et indiquant qu'à défaut de règlement, les créances seraient transmises à un commissaire de justice pour recouvrement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, de :

Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut,Voir constater la caducité du plan, A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONÇANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil, En conséquence,

AU TITRE DU PRÊT N°50462769790 :

Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 1 848,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,57%, à compter du 20 décembre 2024 ; AU TITRE DU PRÊT N°50467175555 :

Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 9 339,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,16%, à compter du 20 décembre 2024 ; AU TITRE DU PRÊT N°50468711622 :

Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 3 372,67 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60%, à compter du 20 décembre 2024 ; Condamner Monsieur [S] [N] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu'exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Elle précise que sa demande concerne trois crédits, un par année (2018, 2019 et 2020).

De son côté, Monsieur [S] [N], pour lequel l'assignation a été remise à étude, n'est ni présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

A titre liminaire, il sera rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement ne suspendent pas ni n'interrompent le délai de forclusion de l'action en paiement.

AU TITRE DU PRÊT N°50462769790 :

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 février 2022 conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en son action concernant ce prêt.

AU TITRE DU PRÊT N°50467175555 :

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 20 janvier 2022 conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en son action concernant ce prêt.

AU TITRE DU PRÊT N°50468711622 :

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en son action concernant ce prêt.

Sur les autres demandes

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en son action concernant les prêts n°50462769790, n°50467175555 et n°50468711622, pour cause de forclusion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.