Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01149
- Formation
- Chambre procédure orale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01149 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBQ
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 1 Avenue François Mitterrand CS40014 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N] né le 13 Juillet 1981 en COTE D’IVOIRE 6 Rue Viricel 38110 LA TOUR DU PIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2018, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [S] [N] un prêt personnel d'un montant de 5 800,00 euros, remboursable en 57 mensualités de 115,67 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,00% (taux annuel effectif global de 5,57%).
Le 09 septembre 2019, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [S] [N] un prêt personnel d'un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 284 ,51 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,67% (taux annuel effectif global de 5,16%).
Le 09 janvier 2020, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [S] [N] un prêt personnel d'un montant de 5 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 95,41 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,05% (taux annuel effectif global de 5,60%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues pour ces crédits, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a adressé à Monsieur [S] [N], trois mises en demeure distinctes, toutes envoyées en recommandé le 20 décembre 2024 et distribuées le 27 décembre 2024, le sommant de payer sous quinze jours l'intégralité des sommes dues conformément au plan de surendettement mis en place et indiquant qu'à défaut de règlement, les créances seraient transmises à un commissaire de justice pour recouvrement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, de :
Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut,Voir constater la caducité du plan, A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONÇANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil, En conséquence,
AU TITRE DU PRÊT N°50462769790 :
Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 1 848,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,57%, à compter du 20 décembre 2024 ; AU TITRE DU PRÊT N°50467175555 :
Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 9 339,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,16%, à compter du 20 décembre 2024 ; AU TITRE DU PRÊT N°50468711622 :
Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 3 372,67 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60%, à compter du 20 décembre 2024 ; Condamner Monsieur [S] [N] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu'exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Elle précise que sa demande concerne trois crédits, un par année (2018, 2019 et 2020).
De son côté, Monsieur [S] [N], pour lequel l'assignation a été remise à étude, n'est ni présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
A titre liminaire, il sera rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement ne suspendent pas ni n'interrompent le délai de forclusion de l'action en paiement.
AU TITRE DU PRÊT N°50462769790 :
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 février 2022 conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en son action concernant ce prêt.
AU TITRE DU PRÊT N°50467175555 :
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 20 janvier 2022 conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en son action concernant ce prêt.
AU TITRE DU PRÊT N°50468711622 :
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite irrecevable en son action concernant ce prêt.
Sur les autres demandes
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en son action concernant les prêts n°50462769790, n°50467175555 et n°50468711622, pour cause de forclusion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1228Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.