Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01045
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 501 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01045 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNX7

Plaidoirie le 20 Janvier 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à SELARL DLA ASSOCIES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LC ASSET 2 20 rue de la Poste L-2346 LUXEMBOURG

représentée par la SELARL DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Madame [R] [Y] 20 Impasse des Tilleuls 38390 LA BALME LES GROTTES

Monsieur [L] [U] [N] 20 Impasse des Tilleuls 38390 LA BALME LES GROTTES

tous deux non comparants, ni représentés

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] un prêt personnel d'un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 47 mensualités de 234,18 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,88% (taux annuel effectif global de 4,99%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a adressé à Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] trois mises en demeure identiques, envoyées en recommandé respectivement le 16 janvier 2025 pour la première et le 17 janvier 2025 pour les deux autres, et distribuées respectivement le 20 janvier 2025 pour la première et le 23 janvier 2025 pour les deux autres, les sommant de payer sous dix jours l'intégralité des sommes restant dues et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.

La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée par NEUILLY CONTENTIEUX aux deux co-emprunteurs le 06 février 2025 et distribuée aux deux le 12 février 2025).

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la S.A.R.L. LC ASSET 2, cessionnaire de la créance en vertu d'un acte de cession en date du 03 mars 2025 notifié aux deux co-emprunteurs par lettres simples envoyées le 24 mars 2025, a assigné Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, afin, au visa des articles L311-1 à L311-52 nouveaux du code de la consommation, 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, 514 et 696 et suivants du code de procédure civile, de voir :

A titre principal :

Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par LC ASSET 2 ; A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [R] [Y] et de Monsieur [L] [U] [N] ; En tout état de cause :

Condamner solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] à lui payer les sommes suivantes :7 422,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,88% à compter du 10 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;593,75 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation ;Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil.Condamner solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, la S.A.R.L. LC ASSET 2, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu'exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Sur accord de la présidente, elle transmettra son dossier de plaidoirie pendant le délibéré. Madame [R] [Y], pour laquelle l'assignation a été remise à domicile, et Monsieur [L] [U] [N], pour lequel l'assignation a été remise à personne, ne sont ni présents ni représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la S.A.R.L. LC ASSET 2 a engagé son action avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 septembre 2024) et du dépassement du capital empruntable conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la S.A.R.L. LC ASSET 2 sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 15 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] un prêt personnel d'un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 47 mensualités de 234,18 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,88% (taux annuel effectif global de 4,99%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme cessionnaire justifie notamment des pièces suivantes : - l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, - la souscription de l'assurance, - la notice d'assurance, - la fiche d'informations précontractuelles normalisée, - le justificatif de la consultation du fichier FICP pour les deux co-emprunteurs, - les éléments de vérification de la solvabilité de l'emprunteur : les bulletins de salaire de mars et avril 2023, ainsi que le relevé détaillé des éléments de retraite pour Monsieur [U] [N] ; et les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023 pour Madame [Y], - le décompte de la créance.

La S.A.R.L. LC ASSET 2 justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N].

Sa demande est recevable et bien fondée.

Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l'historique de compte, que la créance en principal de la S.A.R.L. LC ASSET 2 s'établit comme suit au 1er août 2025 : Capital restant dû : 7 013,24 euros, selon le tableau d'amortissement Echéances échues impayées : NON DEMANDÉES Indemnité 8% du capital restant dû : 561,06 euros TOTAL : 7 574,30 euros

Soit une somme totale de 7 574,30 euros au paiement de laquelle Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 4,88%, à compter du 17 janvier 2025, date de la plus récente mise en demeure avant déchéance du terme.

L'article L312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-29 et L312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Succombant, Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la S.A.R.L. LC ASSET 2 recevable en ses demandes ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 7 574,30 euros, avec intérêts au taux de 4,88%, à compter du 17 janvier 2025 ;

REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [U] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.