Décision chambre du lundi delibere - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
2024008006
Formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTI ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008006

TRIBUNAL DES A ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LU JU UNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE IGEMENT DU 14/02/2025

DEMANDEUR (s): [1] * [Adresse 1] - [Localité 1] DIT [2] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Jean-Yves BENOIST

DEFENDEUR (s): Monsieur [L][S] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/12/2024 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Thierry OLIVIER GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal Objet : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CON TREEMPRUNTEUR ET/OU CAUTION

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La [2], ci-après dénommée la [2], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée ès-qualités audit siège,

Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 3], substituant Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au Barreau du MANS, membre du même cabinet.

Demanderesse

Et

1

Monsieur [S] [L], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 921 002 978, né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (72), de nationalité française, dont l'adresse professionnelle est située [Adresse 2].

Non comparant et non représenté à l'audience.

Défendeur

L'affaire a été appelée le 18 novembre 2024 puis renvoyée au 16 décembre 2024, date à laquelle le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 18 novembre 2024 à 9h00, devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la [2], [Adresse 1] [Localité 1], signifiée le 30 octobre 2024 par la SCP [N] [W]-[U] [H]-[O]-[R] [A]-[C] [Z]-[B] [E], commissaires de justice associés, [Adresse 4], à Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2], non délivrée à personne, la signification à personne s'avérant impossible, la copie de l'acte a été remise à Madame [X] [Q], conjointe du signifié ainsi déclarée, qui l'a acceptée, sous pli cacheté ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire et de l'autre le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli.

Vu les pièces au dossier déposées par la [2], auxquelles il est expressément fait référence.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [S] [L], entrepreneur individuel, dont le siège social est [Adresse 5] exerce une activité de préparation esthétique de véhicules.

Le 22 mars 2023, Monsieur [S] [L] a souscrit auprès de la [2] un financement professionnel sous la forme d'un prêt n° 10002676443, d'un montant de 11 000 €, remboursable sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 2,00%.

L'offre de crédit a été signée électroniquement.

À compter du mois de novembre 2023, Monsieur [S] [L] n'a plus réglé les échéances du contrat de prêt souscrit.

Malgré les relances de la [2], Monsieur [S] [L], celui-ci n'a pas régularisé sa situation.

C'est dans telle situation que la [2] s'est vue dans l'obligation de saisir la présente juridiction.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la [2], demanderesse :

1.1. Sur les engagements de Monsieur [S] [L]

L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104, alinéa 1, du même Code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1902 du même Code prévoit également que « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

Monsieur [S] [L] s'est engagé à rembourser le prêt souscrit auprès de la [2].

Force est de constater que Monsieur [S] [L] n'a pas respecté ses engagements.

Or, les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (…) à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autre contrats ».

À défaut pour Monsieur [S] [L] d'avoir régularisé sa situation auprès de la [2], celle-ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de commerce du Mans.

1.2. Sur les demandes de la [2]

Selon un décompte actualisé établi au 10 septembre 2024, la dette de Monsieur [S] [L] s'élève aux sommes suivantes : * principal : 9.833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, * intérêts de retard : 26,97€; * indemnité forfaitaire 688,38 €.

Monsieur [S] [L] sera donc condamné à payer à la [2] ces diverses sommes en capital, intérêts et frais.

La [2] a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'exécution provisoire parait parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire, elle est au surplus de droit.

En tant que de besoin, elle sera ordonnée.

Pour le défendeur :

Monsieur [S] [L] était ni présent, ni représenté à l'audience et n'a pas déposé de pièces pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

Bien que dûment et régulièrement convoqué, le défendeur Monsieur [S] [L] n'a pas comparu.

Le tribunal constatera l'absence à l'audience de Monsieur [S] [L].

Aucune justification de l'absence de Monsieur [S] [L] n'a été fournie au tribunal de céans.

Le tribunal constatera un défaut de diligences de Monsieur [S] [L] qui n'a ni déposé des conclusions au greffe du tribunal de céans, ni ne s'est faite représenter.

Le tribunal constatera que la créance de la [2] est certaine, liquide et exigible.

Attendu ainsi, qu'il conviendra de constater :

Que Monsieur [S] [L] a souscrit le 22/03/2023 un prêt numéro 10002676443 d'un montant de 11 000 €, remboursable sur 60 mois au taux annuel fixe de 2%.

Que Monsieur [S] [L] n'a plus remboursé les échéances du prêt souscrit à partir du mois de novembre 2023.

Que la [2] a mis en demeure Monsieur [S] [L] les 24/01/2023 et 28/05/2024 de régler les échéances impayées.

Que la [2] a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandé avec accusé réception le 03/07/2024.

Que l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt n°10002676443 s'élèvent à 10595,73 €, selon décompte actualisé établi au 10/09/2024.

Que Monsieur [S] [L] n'a pas répondu à la mise en demeure de la [2] envoyée le 03/07/2024 par LRAR au titre de son engagement à rembourser le prêt.

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [L] à verser à la [2] : * principal : 9 833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement * intérêts de retard : 26,97€; * indemnité forfaitaire 688,38 €.

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la [2] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [L] à régler à la [2] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Qu'en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante, Monsieur [S] [L], sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1902 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats par la partie demanderesse.

Dit que l'action de la [2] est recevable et bien fondée.

Constate la non comparution de Monsieur [S] [L] et sa non représentation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la [2], au titre du prêt n° 10002676443, les sommes suivantes : * principal : 9.833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, * intérêts de retard : 26,97€, * indemnité forfaitaire 688,38 €.

Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la [2] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 30/10/2024 ; soit 56,94 euros. * 2°) Aux droits de plaidoiries. * 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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