Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
24/11766
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me ZIEGLER Me MASSIERA

■

9ème chambre 2ème section N° RG 24/11766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVQ N° MINUTE :

Assignation du : 05 Août 2024

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2026 DEMANDEUR

Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jocelyn ZIEGLER de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1012

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claire MASSIERA de la SELEURL Cabinet Claire MASSIERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151

Décision du 18 Mars 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/11766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 11 février 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Sur les instructions d'un dénommé [Adresse 3] s'étant présenté à lui en qualité de responsable juridique immobilier du Groupe Emeria, société mère de la société Foncia, M. [G] [V], lequel pensait faire un placement financier, a ordonné à la SA La Banque postale l'exécution depuis son compte ouvert dans les livres de cet établissement des deux virements suivants : -un virement de 10.000 euros effectué le 1er décembre 2022 vers un compte bancaire domicilié en Espagne au bénéfice de la société " EMR Expert " ; -un virement de 39.600 euros effectué le 10 janvier 2023 vers un compte bancaire domicilié en France dans les livres de la SA Société générale, au bénéfice de la société " EMR [N] ".

Suite à une alerte de fraude publiée le 9 mars 2023 sur le site du groupe Foncia et ne percevant plus d'intérêts ni n'arrivant plus à joindre son interlocuteur, M. [V], estimant avoir été victime d'une escroquerie, a adressé à La Banque postale une réclamation le 16 mars 2023, suivie d'une mise en demeure de son conseil le 17 avril 2023 de lui rembourser l'intégralité des fonds virés.

Les échanges précontentieux et la saisine du médiateur de la consommation de La Banque Postale n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l'établissement bancaire en recherche de sa responsabilité.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a dit parfait le désistement de son incident de La Banque postale qui avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [V], lequel recherchait initialement sa responsabilité sur le fondement d'opérations non autorisées, moyen auquel ce dernier a par la suite renoncé.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2025, aux visas des articles 1104, 1353, 1240 et 1927 du code civil, L.133-21 du code monétaire et financier, et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de : " DÉCLARER M. [V] bien fondé en ses dires, fins et prétentions; En conséquence, y faisant droit : ORDONNER le remboursement de la somme de 49 123,84 euros correspondant au virement litigieux ; CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dommages-intérêts ; CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; ORDONNER l'exécution provisoire, CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. "

Soutenant le caractère autorisé des virements litigieux, M. [V] recherche la responsabilité de La Banque postale sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance, faisant valoir qu'à aucun moment la défenderesse ne l'a alerté quant au risque de fraude lié aux opérations litigieuses, et ce alors qu'il a été en contact à plusieurs reprises avec son conseiller bancaire, M. [U], lequel l'a accompagné dans la liquidation de son assurance-vie dont les fonds ont ensuite été réemployés dans l'opération d'investissement qui s'est avérée frauduleuse. Il ajoute que son conseiller a surtout porté son attention sur le taux de rendement du projet, lui recommandant un placement d'une filiale de la banque, avant de reconnaître que sa proposition était moins avantageuse que le produit proposé par la société Emeria. Il fait ainsi grief au préposé de la défenderesse d'une inertie fautive se traduisant par une absence de vérifications sur l'authenticité de l'opération, lesquelles auraient permis de déceler la fraude, ajoutant que le devoir de non-immixtion du banquier ne le dispense en rien de son obligation de veiller sur la protection des intérêts de ses clients.

Il conteste par ailleurs l'affirmation selon laquelle la banque n'est intervenue qu'en sa seule qualité de teneur de compte, faisant valoir que M. [U] était également son conseiller en gestion de patrimoine, précisant que ce dernier recevait sa clientèle privée dans des locaux indépendants des bureaux de La Banque postale. Il ajoute avoir rencontré M. [U] à quatre reprises, entre octobre 2022 et janvier 2023, lequel avait donc une connaissance approfondie de sa situation financière et patrimoniale.

Il soutient de plus que la banque aurait dû relever les anomalies apparentes affectant les virements litigieux au regard du faisceau d'indices que caractérisaient la fréquence et la courte durée de réalisation des transactions.

M. [V] conclut dès lors à la responsabilité de la banque à laquelle il réclame l'indemnisation de la perte de chance de ne pas investir qu'il évalue à 99% de son préjudice matériel, soit la somme de 49.123,84 euros. Il sollicite également la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice moral caractérisé par sa situation psychologique vulnérable résultant du défaut d'accompagnement, du manque de motivation et du refus de remboursement de la défenderesse, et qu'il évalue à la somme de 8.000 euros.

Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2025, aux visas des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, et 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, La Banque postale demande au tribunal de : " DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause, ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [G] [V], CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELARLU Cabinet Claire Massiera, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [G] [V] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "

Pour sa défense, La Banque postale soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation générale de vigilance, exposant que le banquier ne saurait, sans méconnaître le devoir de non-immixtion auquel il est tenu, s'interroger sur la cause ou l'opportunité d'opérations, mêmes conséquentes, et ce quel que soit l'âge de son client qui ne présente pas d'amoindrissement de ses capacités de discernement, en l'absence d'anomalies matérielles et/ou intellectuelles apparentes. Elle expose qu'en l'espèce, le caractère authentique des opérations n'est pas contesté et que leur exécution a été préparée par le demandeur qui a provisionné son compte en conséquence. Elle ajoute qu'un simple changement dans les habitudes de M. [V], le montant et la fréquence des opérations litigieuses, leur destination, laquelle n'était pas suspecte tant au regard du bénéficiaire que du pays étranger dans lequel était domicilié le compte récepteur du second virement, et l'origine des fonds, à savoir une épargne initialement placée sur une assurance-vie, ne sauraient par ailleurs caractériser de telles anomalies.

Elle soutient, de plus, que le banquier est tenu à une obligation de résultat quant à l'exécution des ordres donnés.

Elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle n'avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les conséquences d'un investissements qui lui était étranger et que souhaitait effectuer son client qui ne l'avait pas sollicitée à cette fin, la circonstance que le conseiller bancaire de M. [V] était par ailleurs son conseiller en gestion de patrimoine étant inopérante, et ce alors que M. [U] en sa qualité de préposé de La Banque postale a mis en garde le demandeur lors du premier virement contre les risques d'un tel investissement.

La banque affirme que ce sont, au contraire, les fautes commises par le demandeur qui constituent la cause exclusive du préjudice qu'il allègue, ce dernier ayant choisi d'effectuer un investissement auprès de tiers inconnus qu'il n'avait jamais rencontrés, sur la seule base d'échanges téléphoniques et de courriels, et ce en seulement quelques semaines sans avoir procédé à la moindre vérifications sur la crédibilité de ses interlocuteurs.

La Banque postale rappelle de plus qu'en matière de manquement à l'obligation de vigilance du banquier, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas investir dont l'indemnisation ne saurait être à la hauteur de la totalité des sommes investies, et ce d'autant plus au regard des circonstances dans lesquelles M. [V] a réalisé ces opérations. Elle conclut également au rejet de la demande de dommage-intérêts au titre du préjudice moral qui n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum.

Enfin, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée au regard du risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 février 2026 et mise en délibéré au 18 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la responsabilité de La Banque postale

En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.

Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.

En l'espèce, la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter ces virements.

Dès lors, il est inopérant pour M. [V] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu'il était libre d'investir comme il le souhaitait son épargne, quel que soit le produit dont elle était issue.

M. [V] ne saurait pas plus faire valoir son âge pour mettre à la charge de la défenderesse une obligation renforcée de vigilance alors qu'il n'allègue pas que ses capacités de discernement étaient amoindries.

Il est indifférent que les virements ont été effectués au bénéfice des sociétés EMR Expert et EMR [N], dès lors qu'il n'est pas démontré que celles-ci étaient à l'époque des faits inscrites sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers ou qu'elles aient fait l'objet d'un signalement, étant rappelé que l'alerte publiée sur le site du groupe Foncia est postérieure aux opérations contestées.

De même, le fait que le premier virement litigieux ait été effectué vers un compte ouvert dans les livres d'une banque domiciliée en Espagne, Etat-membre de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.

Enfin, outre le fait que M. [V] ne verse aux débats aucune pièce démontrant que son conseiller bancaire était par ailleurs son conseiller en gestion de patrimoine, en toute hypothèse, il ressort des explications mêmes du demandeur que cette dernière activité était exercée par M. [U] en dehors des locaux de la banque et donc de manière totalement distincte et indépendante de son activité au sein de la banque.

Par ailleurs, la banque qui n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement n'était pas tenue à une quelconque obligation d'information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d'un investissement qu'elle n'avait pas conseillé. Il est cependant démontré que le conseiller bancaire de M. [V] a fait signer à ce dernier le 1er décembre 2022, date du premier virement litigieux, un document valant mis en garde aux termes duquel le demandeur a reconnu avoir eu connaissance que La Banque postale, par la voix de son conseiller, lui préconisait de " ne pas retirer son contrat Cachemire Patrimoine et d'investir Lendopolis ou SCPI ", que le choix de son client était cependant d'investir dans un placement EMERIA, et qu'il y avait donc une " inéquation constatée " de cet " investissement à risque sans garantie de LBP ".

La banque démontre dès lors avoir mis en garde, et ce sans aucune obligation en ce sens pesant sur elle, sur le risque que présentait l'investissement que M. [V] envisageait.

En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [V] ayant lui-même passé les ordres de virement litigieux et préparé l'exécution de ceux-ci en provisionnant suffisamment ses compte qui n'ont jamais présenté de solde débiteur. Il n'a contesté les opérations qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il indique avoir été victime.

Il ne revenait dès lors pas à l'établissement bancaire d'effectuer d'autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d'investir seul son épargne.

L'obligation de l'établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [V] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier français.

Il résulte de ces éléments que c'est d'une manière assumée que M. [V] a effectué les opérations qu'il conteste aujourd'hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de La Banque postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu'il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient la mise en garde que son banquier a pu alors lui adresser.

En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation générale de vigilance et les demandes dirigées contre la défenderesse sont rejetées.

2 - Sur les demandes accessoires

2.1 - Sur les frais du procès

M. [V], qui succombe, supportera les dépens et est condamné à payer à la défenderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2.2 - Sur l'exécution provisoire

La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [G] [V] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Claire Massiera, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA La Banque postale la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Mars 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/11766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.