Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003294
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

FOOTBAL CLUB DU VERDUNOIS (ASS) Maire [Localité 1] [Adresse 1][Localité 2]le-Doubs SIREN : 495 388 076 Représenté par : Géraldine GRAS-COMTET [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

L.A ETANCHEITE (SAS) [Adresse 3] [Localité 3]: 921 835 864 Non Comparant, Non Représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 26/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président : Brigitte CAUMONT

Juges : Karine LHOTE

: Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE le 01 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC

Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 juin 2024, l'Association Sportive du Football Club Verdunois (ASFCV) a fait l'acquisition d'un container maritime auprès de la société L.A. ETANCHEITE, pour le somme de 2.010 €, réglée le 18 juillet 2024.

Le container n'a jamais été livré, malgré les différentes relances de l'ASFCV.

L'ASFCV a sollicité le remboursement de la somme versée.

En réponse, la société L.A. ETANCHEITE a adressé une attestation de virement à l'ASFCV qui s'est révélée être un faux.

La SAS L.A. ETANCHEITE ne donne plus de nouvelle et les courriers reviennent « inconnu à l'adresse. »

L'ASFCV a donc déposé une assignation devant le Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le 11 avril 2025, afin de voir condamner la SAS L.A. ETANCHEITE au remboursement de la somme de 2.010 €, et de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution de son obligation de délivrer la chose vendue.

L'affaire fut inscrite sous le n° 2025 003294, appelée à l'audience du 28 avril 2025, et après renvoi, elle fut retenue à l'audience du 26 mai 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 1 er septembre 2025.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

De l'ASS Football Club du Verdunois : * Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution par la SAS L.A. ETANCHEITE de son obligation de délivrer la chose vendue. * Condamner la SAS L.A. ETANCHEITE au remboursement de la somme de 2.010 euros au bénéfice du Football Club [V], correspondant au prix de vente. * Condamner la SAS L.A. ETANCHEITE à payer au Football Club Verdunois la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la SAS L.A. ETANCHEITE aux entiers dépens.

De la SAS L.A. ETANCHEITE :

La SAS L.A. ETANCHEITE n'a fourni aucune conclusion et n'a formulé aucune demande.

Elle ne s'est jamais présentée aux audiences et n'était pas représentée.

Elle n'a pas non plus pris acte des courriers recommandés envoyés par l'ASFCV.

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

De l'ASS Football Club du Verdunois :

L'ASFCV rappelle les articles 1103, 1104, 1603, 1217, 1224, du code civil concernant les obligations principales du vendeur : à savoir délivrer et garantir la chose vendue.

L'ASFCV souligne que la SAS L.A. ETANCHEITE a manqué à son obligation de délivrance du container maritime dans les délais impartis, puis à son engagement de rembourser la somme perçue, ceci constituant une faute grave.

La SAS L.A. ETANCHEITE a fourni une fausse attestation bancaire.

L'ASFCV demande en conséquence au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, et de condamner la SAS L.A. ETANCHEITE au remboursement de la somme de 2.010 €.

L'ASFCV sollicite légalement la condamnation de la société L.A. ETANCHEITE au paiement d'un montant de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Le Tribunal constate que la SAS L.A. ETANCHEITE a fait preuve de mauvaise foi, de tromperie et d'écritures en faux envers l'ASFCV.

Son existence même apparait plus que douteuse.

L'ASFCV verse aux débats la preuve de sa commande et de son versement de 2.010 € (pièces 1 et 2) à la SAS L.A. ETANCHEITE, ainsi que les courriers envoyés revenus « destinataire inconnu à l'adresse » ou « pli avisé, non réclamé ».

En conséquence, le Tribunal : * Prononcera la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution par la SAS L.A. ETANCHEITE de son obligation de délivrer la chose vendue. * Condamnera la SAS L.A. ETANCHEITE au remboursement de la somme de 2.010 € au bénéfice du Football Club [V] * Condamnera la SAS L.A. ETANCHEITE à payer au Football Club Verdunois la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. * Condamnera la SAS L.A. ETANCHEITE aux entiers dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort:

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1352, 1603 et 1610 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution par la SAS L.A. ETANCHEITE de son obligation de délivrer la chose vendue ;

Condamne la SAS L.A. ETANCHEITE au remboursement de la somme de 2.010 € au bénéfice du Football Club [V], correspondant au prix de vente ;

Condamne la SAS L.A. ETANCHEITE à payer au Football Club Verdunois la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne la SAS L.A. ETANCHEITE aux entiers dépens ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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