Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/05572
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGFU

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le mardi 17 mars 2026

DEMANDEURS

Madame [K] [D] [W], Monsieur [B] [W], représenté légalement par Mme [K] [D] [W] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 13 janvier 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 17 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGFU

Aux termes d'une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [W] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 500 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004. - 150 € par demandeur sur la somme totale de 300 € au titre de sa résistance abusive. - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol AH 1007 reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 27 juin 2024 à 20h10 a été retardé de plus de trois heures de retard par rapport à l'horaire initialement prévu ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure. La distance entre les aéroports de départ et d'arrivée est de 1339 km

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [T] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [T], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce: «que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation».

En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .

2 - Sur les demandes subséquentes.

-Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [W] de ce chef de demande.

-Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [W] la somme de 300 € à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.

Déboute Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [W] du surplus de ses demandes. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [K] [D] [W] agissant pour elle-même et en tant que représentant de Monsieur [B] [W] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 17 mars 2026.

La greffière, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/05572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.