Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004660
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004660 (4156455)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE-
Par jugement du 16/12/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de Mme [F] [P],
Le 17/02/2025, par jugement, le Tribunal de Commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'[F] [P].
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [C] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d'huissier en date du 24/11/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [C] [O] a assigné Mme [F] [P] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de : * Voir dire et juger recevable et bien fondée la demande en condamnation à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer, au fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce * En conséquence, voir prononcer à l'encontre de Madame [F] [P] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale * Fixer la durée de la mesure d'interdiction dans la limite de quinze ans * Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir * Voir condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens
Les parties ont été entendues en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l'affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [C] [O] :
Le stock de marchandises d'un montant de 234 380,00 € a été déclaré perdu ou déprécié au 31/12/2022 sans justification documentaire de destruction.
Aucune pièce comptable justificative (factures, rapports de destruction, inventaires) n'a été produite malgré les demandes du service fiscal des 15/05/2025 et 03/06/2025.
Le transfert non comptabilisé du stock vers des sociétés liées à M. [D] [E], époux de Madame [P], est présumé en raison de la proximité géographique, de la continuité d'activité et de l'usage de la marque « BUD'S VAPE ».
Le FEC (fichier des écritures comptables) a été produit mais jugé illisible et non exploitable Des écarts sont constatés entre les cotisations déclarées et les charges enregistrées : 6 900,00 € pour l'exercice 2022 et 15 000,00 € pour l'exercice 2023.
Pour [F] [P] :
[F] [P] indique avoir eu un problème d'élimination de son stock.
En effet, de la marchandise inutilisable n'a pu être détruite, raison pour laquelle madame [P] a sollicité certaines personnes pour récupérer son stock et l'écouler à leurs risques et périls.
Elle conteste avoir vendu ou donner son stock à son compagnon, par ailleurs, la preuve n'a pas été rapportée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l'interdiction de gérer
L'article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Madame [P] a commis des irrégularités comptables en violation de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce, notamment par l'absence de pièces justificatives pour une perte de stock de 234 380,00 € au 31/12/2022.
Les écritures comptables font apparaître une dépréciation de stock de 234 380,00 € sans support documentaire (inventaire, procès-verbal de destruction, cession)
Le fichier des écritures comptables (FEC) a été produit mais est jugé illisible et non exploitable, ce qui constitue une omission de tenue de comptabilité conforme aux obligations légales (article L. 123-11 et L. 123-12 du Code de commerce)
La faute de gestion est caractérisée par la dissimulation d'un actif d'un montant de 234 380,00 €, ayant pour conséquence un déficit de TVA collectée de 190 000 € environ. Le redressement fiscal a entraîné une augmentation du passif de la société, contribuant à la cessation des paiements du 16/12/2024.
Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l'encontre de Madame [P] une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale, d'une durée de 5 ans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de Madame [P].
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.