Article L. 123-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (23)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 23 qui citent cet article dans leur texte.
- Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationTribunal judiciaire de Paris · 09/01/2026 · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Décision procedure collectiveTribunal de commerce · 19/12/2025
- Décision procedure collectiveTribunal de commerce · 19/12/2025
- Décision procedure collectiveTribunal de commerce · 19/12/2025
- Décision procedure collectiveTribunal de commerce · 19/12/2025
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditCour d'appel de Paris · 12/11/2025
- Décision référés (délibérés)Tribunal de commerce · 06/11/2025
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Mulhouse · 24/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision referes delibere m. passaultTribunal de commerce · 01/07/2025
- Décision referes delibere m. passaultTribunal de commerce · 01/07/2025
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceTribunal judiciaire de Strasbourg · 25/06/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande de dissolution du groupementTribunal judiciaire de Dijon · 08/04/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 123-11 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 123-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 123-11 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 123-11 ?
23 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.