Décision affaire en delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024006096
- Formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 03/11/2025
La cause a été entendue à l'audience du 29/09/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
assistés du Greffier d'audience : M. Thierry AZEMA
MeUgo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S): CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1] (S): Me BASTERREIX GilbertЕТ
DEFENDEURS (S) : M. [J] [H] (EIRL)
[Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me Jeanine FERNANDEZ
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à MeBASTERREIX Gilbert
Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à Me Jeanine FERNANDEZ
Par acte introductif d'instance de la SELARL BES - RAMONFAUR - ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, commissaires de justice à [Localité 2], en date du 12 novembre 2024 par remise à l'étude suivant PV de recherche infructueuse, * La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, société coopérative à Personnel et Capital Variables, à [Localité 3], ci-après CRCAM,
A fait donner assignation à : * Monsieur [H] [J], à [Localité 4], ci-après M. [J],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions N° IV du 11 septembre 2025 : * Déclarer irrecevable toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile.
En tout état de cause, * Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Condamner Monsieur [H] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE : * La somme de 14.344,09 € au titre du prêt 1382154 de 26.500 € du 22 mai 2019, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,3 % à compter du 1er septembre 2024. * La somme de 15.987,04 € au titre du prêt 1515625 de 30.000 € du 24 septembre 2019, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,09 % à compter du 1er septembre 2024. * La somme de 10.887,84 € au titre du prêt 1952827 de 14.000 € du 3 novembre 2020, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,49 % à compter du 1er septembre 2024. * La somme de 39.522,18 € au titre du prêt 2467848, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4 points. * Condamner Monsieur [H] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance. * Ordonner l'exécution provisoire.
Par dernières « Conclusions récapitulatives responsives » du 28 juillet 2025, M. [J] demande au tribunal de : * Débouter la Caisse régionale de crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la Caisse régionale de crédit agricole à régler à Monsieur [J] 5 000 € de dommages et intérêts. * Condamner la Caisse régionale de crédit agricole à régler à Monsieur [J] 1 500 € (même somme que celle sollicitée par la demanderesse) au titre de l'article 700 CPC. * Condamner la Caisse régionale de crédit agricole aux entiers dépens.
Très subsidiairement : * Ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole la communication des contrats de prêts datés et signés par Monsieur [J]. * Prononcer la réduction voire l'annulation de l'indemnité de 7 % (clause pénale), intérêts et frais.
Après 7 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 29 septembre 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (demanderesse) a consenti à Monsieur [H] [J] (défendeur) quatre prêts entre 2019 et 2022 : * 22 mai 2019 : 26 500 € pour un véhicule (prêt 1382154). * 24 septembre 2019 : 30 000 € pour un véhicule (prêt 1515625). * 3 novembre 2020 : 14 000 € pour un véhicule (prêt 1952827). * 12 janvier 2022 : 40 000 € de trésorerie (prêt 2467848).
Les trois premiers prêts ont été signés électroniquement, le dernier manuellement. Après déchéance du terme, le solde restant dû au 30 août 2024 s'élève à 80 741,15 € (hors intérêts de retard). Malgré une mise en demeure du 19 juin 2024, le défendeur n'a pas régularisé sa situation.
D'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de son assignation, Maître Gilbert BASTERREIX, associé de la SCP ABC AVOCAT, Avocat au Barreau de Bayonne, pour CRCAM, expose :
Moyens de fait :
Monsieur [J] est défaillant dans le remboursement des prêts consentis.
Les prêts ont été signés électroniquement (sauf un) et les fonds ont été virés sur son compte.
Les relevés de compte montrent une situation financière saine avant la défaillance.
Les contrats de prêt sont valides et les signatures électroniques sont conformes à la réglementation.
Les décomptes des sommes dues sont détaillés et incluent les intérêts et pénalités contractuelles.
Moyens de droit :
Irrecevabilité des demandes du défendeur en raison de l'absence de domicile valablement communiqué (article 59 du code de procédure civile).
Validité des signatures électroniques (loi du 13 mars 2000, articles 1366 du code civil et 3.11 du règlement eIDAS).
Absence de vice de consentement ou de preuve de l'absence de signature.
Absence de faute de la banque dans l'octroi des prêts (pas de manquement au devoir de mise en garde).
Légalité des intérêts de retard et de la clause pénale de 7 %.
En défense, Maître Jeanine FERNANDEZ, avocate au Barreau de Bayonne pour M. [J], réplique :
Moyens de fait :
Difficultés personnelles et professionnelles (COVID, séparation, problèmes de santé). Absence de signature manuscrite sur trois des quatre contrats de prêt. Absence de preuve de la validité des signatures électroniques (pas de données biométriques,
Absence de preuve de la validite des signatures electroniques (pas de données biometriques, d'horodatage qualifié, etc.).
Prêts souscrits dans un contexte économique difficile (COVID, conjoncture catastrophique). Absence de mise en garde de la banque sur les risques d'endettement.
Situation financière actuelle catastrophique (RSA, problèmes de santé).
Moyens de droit :
Recevabilité de ses demandes (domicile précisé dans sa constitution et justificatifs fournis). Nullité des contrats non signés ou non prouvés (absence de consentement valable). Manquement de la banque à son devoir de mise en garde (article L. 312-1-1 du code de la consommation).
Clause pénale de 7 % excessive et disproportionnée (article 1231-5 du code civil). Demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes, fins et conclusions de M.[J]
L'article 59 du code de procédure civile dispose : « Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : * a) S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; * b) S'ils' agit d'une personne morale …. »
Le CRCAM demande l'irrecevabilité de toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J] en vertu de l'article 59 du CPC et du fait que le défendeur n'aurait pas fait connaître son adresse.
M. [J] avance des documents confirmant qu'il réside à la même adresse que sa mère, avec laquelle il a aurait eu des tensions l'amenant à changer de résidence à la période de la signification de l'assignation, ceci expliquant les difficultés rencontrées par le commissaire de justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le tribunal, constatant l'existence de pièces multiples établissant l'adresse du défendeur, déboutera CRCAM de sa demande d'irrecevabilité.
Sur la demande principale de condamnation de M.[J] à payer au CRCAM les sommes dues au titre des prêts souscrits, outre intérêts
Le tribunal va successivement explorer les principales objections formulées par le défendeur : * Validité des signatures électroniques * Absence de mise en garde sur les risques d'endettement * Clause pénale de 7 % excessive et disproportionnée * 1) Validité des signatures électroniques
L'article 1366 du code civil dispose : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
L'article 1367 du code civil dispose : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur.
Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état. »
Le règlement eIDAS (pour electronic IDentification Authentication and trust Services) est un règlement européen adopté le 23 juillet 2014 pour établir un cadre juridique uniforme dans l'Union Européenne pour sécuriser les transactions électroniques.
[J] avance que CRCAM ne prouve pas le consentement audit prêts, la preuve de la signature des contrats n'étant pas apportée ;
CRCAM en réponse produit les contrats de prêt, les certificats électroniques qualifiées accompagnant les signatures électroniques des trois contrats signés électroniquement ainsi que des évidences du début de remboursement de ces prêts par le défendeur pour confirmer l'existence et la validité de ces prêts, ajoutant également les pièces à l'appui des sommes dont elle demande la condamnation à payer au défendeur.
Sur ce,
L'article 1366 du Code civil pose le principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique, sous réserve que l'auteur du document puisse être dûment identifié et que l'intégrité du support soit garantie. Or, l'article 3.11 du règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit eIDAS définit la signature électronique qualifiée (SEQ) comme une signature électronique avancée créée à l'aide d'un dispositif de création de signatures qualifiées et reposant sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance, comme l'est la société ARKINHEO.
Par renvoi aux exigences de l'article 26 dudit règlement, cette signature qualifiée permet d'assurer l'identification du signataire et de garantir le lien avec l'acte signé grâce à un procédé cryptographique assurant son intégrité. Dès lors, la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.11 eIDAS satisfait aux conditions posées par l'article 1366 du Code civil, ce qui lui confère une présomption de fiabilité renforcée reconnue par l'article 1367 du code civil français. En conséquence, la signature électronique qualifiée constitue un mode de preuve pleinement valide, démontrant juridiquement le respect des exigences de l'article 1366. CRCAM apporte la preuve que la signature électronique utilisée répond aux conditions d'une signature électronique qualifiée.
Cette présomption de fiabilité déplace la charge de la preuve de non fiabilité sur [J], ce qu'il échoue à démontrer.
En outre le défendeur ne conteste pas le fait qu'une partie des remboursements de ces prêts par [J] à CRCAM a été effectuée.
En conséquence de quoi, le tribunal dit que la signature des prêts est valide,
2) Absence de mise en garde sur les risques d'endettement
[J] avance que, dans une conjoncture économique catastrophique, les contrats de prêts étaient inadaptés à ses capacités financières, créant un engagement disproportionné et déséquilibré significatif et entraînant inexorablement Monsieur [J] à un endettement excessif.
CRCAM réplique en précisant que deux des 4 prêts ont été souscrits avant la crise COVID, que lors de ces prêts la situation financière du défendeur était positive et les engagements, achats de véhicules, étaient sensées, proportionnées.
Sur ce,
La banque a une obligation de mise en garde vis-à-vis de son client, emprunteur. Sachant que la société de M. [J] était dans la réparation et l'achat-revente de véhicules, secteur moins affecté pendant la crise COVID mais impacté plus sévèrement par la guerre en Ukraine, la banque avance les éléments économiques dont elle dispose, évolution du solde de compte en banque, croissance du chiffre d'affaires, pour décrire une
période de croissance positive qu'elle a accompagnée en octroyant 3 prêts pour l'acquisition de 3 véhicules puis finalement un prêt de trésorerie pour la constitution d'un stock de voitures pour les revendre. Sur la base des données à sa disposition, cette démarche semble proportionnée.
Mais surtout il appartenait à M. [J] de prouver que, eu égard à sa situation financière au fil de ces financements, le risque attaché à ces engagements était disproportionné. M. [J] échoue à le faire.
En conséquence de quoi le tribunal dit que M. [J] n'a pas démontré le non-respect du devoir de mise en garde par la banque et le déboutera de sa demande d'indemnisation de ce chef.
3) Clause pénale de 7 % excessive et disproportionnée
L'article 1231-5 du code civil dispose : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
…le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire … »
[J] demande, très subsidiairement, la modération, « l'annulation de l'indemnité de 7%, des intérêts et frais. », avançant la caractérisation de clause pénale.
CRCAM en réponse sollicite l'application des clauses contractuelles, en particulier : * « Taux d'intérêt de retard : Le taux d'intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 40000 points. » * « Indemnité de recouvrement : Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000€. »
Sur ce,
Concrètement il s'agit d'une indemnité de 7% et d'une majoration des intérêts de 4% l'an, alors que les taux d'intérêt contractuels des prêts étaient de 1,3%, 1,09%, 1,49% et 5,32%.
Sachant que la banque est déjà indemnisée pour le retard de paiement par l'application du taux contractuel sur le retard de paiement, sensiblement supérieur aux taux de refinancement en vigueur, l'application en plus des 7% et 4% l'an peut être considérée comme manifestement excessif.
En conséquence de quoi le tribunal dit que l'indemnité de 7% et la majoration du taux d'intérêt de retard de 4% seront annulées et remplacées par la somme de 1 €.
Le quantum des sommes impayés n'étant pas contesté, le tribunal condamnera M. [J] à payer à CRCAM les sommes, diminuées de l'indemnité de 7% et de la majoration de taux de 4%, soit : * La somme de 13 405,69 € au titre du prêt 1382154 de 26.500 € du 22 mai 2019, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % à compter du 1 er septembre 2024, * La somme de 14 941,21 € au titre du prêt 1515625 de 30.000 € du 24 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,09 % à compter du 1 er septembre 2024, * La somme de 10 175,55 € au titre du prêt 1952827 de 14.000 € du 3 novembre 2020 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,49 % à compter du 1er septembre 2024, * La somme de 36 936,62 € au titre du prêt 2467848 outre les intérêts de retard au taux contractuel, * La somme de 1€
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, CRCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [J] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Sur l'exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
M. [J] ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.
En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
M. [J] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 59, 700 du CPC, Vu les articles 1231-5, 1366 et 1367 du code civil Vu le règlement eIDAS,
Déboutera la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de sa demande d'irrecevabilité.
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [H] [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE les sommes, diminuées de l'indemnité de 7% et de la majoration de taux de 4%, soit : * La somme de 13 405,69 € au titre du prêt 1382154 de 26.500 € du 22 mai 2019, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,3 % à compter du 1 er septembre 2024, * La somme de 14 941,21 € au titre du prêt 1515625 de 30.000 € du 24 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,09 % à compter du 1 er septembre 2024, * La somme de 10 175,55 € au titre du prêt 1952827 de 14.000 € du 3 novembre 2020 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,49 % à compter du 1er septembre 2024, * La somme de 36 936,62 € au titre du prêt 2467848 outre les intérêts de retard au taux contractuel, à compter du 1er septembre 2024, * La somme de 1€,
Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande d'indemnisation,
Condamne Monsieur [H] [J] au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [H] [J] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.