Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
2025007968
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
736 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE : CAISSED'EPARGNEET DE PREVO YANCEDE BO URGOGNE FRANCHE-COMTE / SARL COLMICHE IMMO BILIER de venue ELLIPS IMMO

ROLEGENERAL : N° 2025 007968

ENTRE : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit

Demanderesse comparant par Maître Maxime AJASSE suppléant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET : La SARL COLMICHE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], devenue la SARL ELLIPS IMMO, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [J], gérant.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Procédure :

siège,

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner la SARL COLMICHE IMMOBILIER à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025 pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées ;

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

Condamner la société COLMICHE IMMOBILIER à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 12 698,70 € au titre du prêt n°9867148 ;

Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel, majoré de trois points, à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d'un an à compter du 8 avril 2025 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N°76

Condamner la société COLMICHE IMMOBILIER à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 70 668,93 € au titre du prêt n°320594G ;

Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel, majoré de trois points, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025 ;

Faire application de l'article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d'un an à compter du 5 mai 2025 ;

Condamner la société COLMICHE IMMOBILIER à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.

A l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ainsi que la SARL COLMICHE IMMOBILIER devenue désormais la SARL ELLIPS IMMO demandent au tribunal d'homologuer l'accord intervenu entre elles qui est versé aux débats.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel versé aux débats qu'un accord est intervenu par acte sous seing privé signé en date du 28 novembre 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et la SARL COLMICHE IMMOBILIER devenue la SARL ELLIPS IMMO demandent l'homologation dudit protocole ;

Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;

Attendu que, conformément à l'article 8 : Frais du protocole d'accord transactionnel, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et la SARL COLMICHE IMMOBILIER devenue la SARL ELLIPS IMMO par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2025 en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,

Lui confère force exécutoire,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.