Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/02039
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [D] et Mme [O]

Copie exécutoire délivrée à : Me TRONCQUEE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02039 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7W

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS MAGENTA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0351

DÉFENDEURS Monsieur [T], [K] [D] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [A] [O] demeurant [Adresse 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02039 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7W

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [D] et Mme [A] [O] sont propriétaires indivis des lots n°6 et 10 au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à 75008 PARIS, représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, fait assigner M. [T] [D] et Mme [A] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 7 603,91 euros au titre des appels de charges et appel travaux impayés pour la période du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 027,79 euros à compter du 23 décembre 2024 date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 puis renvoyée à l’initiative des parties au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise toutefois que la dette a été soldée le 19 juillet 2025 mais qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties s’agissant des demandes complémentaires. Il indique par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a changé de syndic ; il s’agit désormais de la SAS MAGENTA GESTION.

M. [T] [D] a comparu. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts et aux demandes accessoires. Il faut valoir qu’il n’y a pas eu de démarches amiables de la part du syndicat des copropriétaires préalablement à la délivrance de l’assignation. Il conteste toute mauvaise foi de sa part, faisant valoir une situation personnelle compliquée - le décès de sa mère et la nécessité de prendre en charge son père - qui l’a conduit à délaisser temporairement la gestion administrative. À titre reconventionnel, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires, estimant que la procédure engagée par celui-ci revêt un caractère abusif. Mme [A] [O] a comparu. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts et aux demandes accessoires, arguant de sa bonne foi. A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’était pas au courant de la dette de charges de copropriétés car elle n’occupe plus le logement depuis plus de quatre ans. Elle souhaite que le Tribunal prenne en considération l’absence d’information préalable, l’absence de jouissance du bien et l’absence de toute carence volontaire de sa part. Elle ne se souvient plus plus si elle a informé le syndic de son changement d’adresse.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées

La dette a été soldée.

La demande est dès lors devenue sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Les manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété causent nécessairement à la collectivité des copropriétaires un préjudice en ce qu’il oblige cette dernière à effectuer des avances constantes de fonds pour faire face à ses dépenses courantes.

En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que les charges de copropriété n’ont pas été réglées pendant plus d’un an.

Toutefois, M. [T] [D] et Mme [A] [O] ont expliqué les raisons de leur défaillance et la dette est désormais entièrement soldée, de sorte que la mauvaise foi n’est pas avérée.

Au vu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, arrêté au 05 février 2025, qu’aucun règlement au titre des charges de copropriété n’a été effectué à compter du 01 janvier 2024.

Il ressort également des pièces versées aux débats qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à M. et Mme [T] [D] préalablement à la délivrance de l’assignation, le 23 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé).

Le montant de la dette était important, à savoir 7 603,91 euros.

La dette était certaine, liquide et exigible ; elle a été réglée le 19 juin 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation laquelle, pour mémoire, est en date du 27 février 2025.

Au vu des développements qui précèdent, la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires ne revêt aucun caractère abusif, elle était au contraire justifiée.

M. [T] [D] est en conséquence débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [T] [D] et Mme [A] [O] ne se sont pas acquittés des charges de copropriété malgré la mise en demeure du 23 décembre 2024 (étant ici précisé que Mme [A] [O] ne justifie pas avoir informé le syndic de son changement d’adresse) l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. M. [T] [D] et Mme [A] [O] seront dès lors condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

De même il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager. M. [T] [D] et Mme [A] [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT sans objet la demande en paiement au titre des appels de charges et appel travaux impayés pour la période du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS MAGENTA GESTION, de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et Mme [A] [O] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic la SAS MAGENTA GESTION, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [D] et Mme [A] [O] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 mars 2026.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/02039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.