Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005956
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 416 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°356 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED'EPARGNE ET DE PREVO YANCE D'AUVERGNEET DU LIMO USIN / RIBEVincent
ROLEGENERAL : N° 2025 005956
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [W] [O], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [W] [O] exerce sous l'enseigne AVR PLOMBERIE au [Adresse 3] à [Localité 1] en entreprise individuelle immatriculée sous le numéro de SIRET 527 950 620 00031 une activité de plomberie.
Au nom de l'EIRL AVR PLOMBERIE, Monsieur [W] [O] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour les besoins de son activité sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Le 17 août 2022, Monsieur [W] [O] a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de prêt n°623997E d'un montant de 20.350,00 € auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Le 21 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure l'EIRL AVR PLOMBERIE et Monsieur [W] [O] d'avoir à payer les échéances du contrat de prêt impayées du 10 mars au 10 mai 2024 pour un montant total de 1 089,25 € correspondant à 1 084,83 € d'échéances impayées, outre 4,42 € de pénalités et intérêts de retard.
Le 21 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure l'EIRL AVR PLOMBERIE et Monsieur [W] [O] d'avoir à régulariser avant le 29 mai 2024 le solde débiteur au titre du compte courant d'entreprise d'un montant de 9.241,96 €.
Le 22 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [W] [O] d'avoir à régulariser avant le 30 juillet 2024 le solde débiteur au titre du compte courant d'entreprise d'un montant de 9.662,00 €.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dénoncé auprès de Monsieur [W]
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
[O] l'autorisation de découvert à hauteur de 5.000 € qui lui avait été consentie par contrat en date du 4 avril 2023 et l'a informé que ledit contrat serait résilié à l'expiration d'un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du prêt et exigé le règlement immédiat des sommes restant dues de 14.184,51 €.
Aucun règlement n'étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [W] [O] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées ;
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Monsieur [W] [O] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de : * 10.886,39 € au titre du compte courant débiteur outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,
14.184,51 € au titre du prêt n°623997E avec intérêt au taux légal à compter de la date de déchéance du terme soit le 20 décembre 2024 et capitalisation des intérêts un an à compter de cette date ;
Condamner Monsieur [W] [O] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée pour être appelée à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Qu'elle verse aux débats : * Le relevé de compte courant du 01/01/2024 au 30/04/2025, * Le contrat de prêt n°623977E, * Les mises en demeure du 21 mai 2024, * La mise en demeure du 22 juillet 2024, * La dénonciation de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2024, * La déchéance du terme du prêt le 20 décembre 2024, * Les décomptes des sommes dues en date du 02/05/2025 au titre du compte courant d'entreprise pour la somme de 10.886,39 € et au titre du prêt pour la somme de 14.184,51 €;
Qu'elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui payer et porter la somme de : * 10.886,39 € au titre du compte courant débiteur outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, * 14.184,51 € au titre du prêt n°623997E avec intérêt au taux légal à compter de la date de déchéance du terme soit le 20 décembre 2024 et capitalisation des intérêts un an à compter de cette date.
Monsieur [W] [O] bien que régulièrement assigné à comparaître puis avisé de la date de renvoi n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN verse aux débats : * Le relevé de compte courant du 01/01/2024 au 30/04/2025, * Le contrat de prêt n°623977E, * Les mises en demeure du 21 mai 2024, * La mise en demeure du 22 juillet 2024, * La dénonciation de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2024, * La déchéance du terme du prêt le 20 décembre 2024, * Les décomptes des sommes dues en date du 02/05/2025 au titre du compte courant d'entreprise pour la somme de 10.886,39 € et au titre du prêt pour la somme de 14.184,51 € ;
Attendu que Monsieur [W] [O], bien que régulièrement assigné, n'est ni présent ni représenté à l'audience ;
Attendu que les demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [W] [O] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les sommes de : * 10.886,39 € au titre du compte courant débiteur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, * 14.184,51 € au titre du prêt n°623997E outre intérêt au taux légal à compter de la date de déchéance du terme soit le 20 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [W] [O] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [W] [O], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU
LIMOUSIN recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne Monsieur [W] [O] à payer et porter à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE
PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les sommes de :
10.886,39 € au titre du compte courant débiteur outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, * 14.184,51 € au titre du prêt n°623997E outre intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer et porter à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.