Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/08052
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [S]

Copie exécutoire délivrée à : Me OLIVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPK

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDERESSE S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0029

DÉFENDERESSE Madame [A] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 16 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2023, la société DIAC a consenti à Mme [A] [S] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile RENAULT TWINGO E-TECH d’une valeur de 29 584,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 497,94 euros prestations incluses outre une option d’achat de 11500 euros TTC en fin de contrat.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a adressé à Mme [A] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 23 juin 2025, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat.

Le véhicule n’a pas été restitué malgré injonction et un procès-verbal de détournement a été établi.

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [A] [S] (procès-verbal de recherches infructueuses - art. 659 du code de procédure civile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger régulière la résiliation prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation et aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 23 362,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2025, - 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Mme [A] [S], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré et sur demande du magistrat, le conseil de la société DIAC a confirmé, par message RPVA en date du 15 janvier 2026, que le véhicule n’avait pas été restitué et que dès lors, il avait commis une erreur de plume dans le corps de son assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 03 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du Code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts. En vertu de l’article 1231 du Code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.

L’article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret. Ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.

Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Mme [A] [S] s’est engagée auprès de la société DIAC au titre d’un contrat de location avec option d’achat qu’elle a cessé d’honorer à compter de l’échéance d’avril 2024.

La société DIAC verse aux débats la mise en demeure en date du 11 juin 2024 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer. Mme [A] [S] n’a pas réglé les échéances impayées.

Ainsi, la société DIAC a pu valablement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), - la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.

Sur les sommes dues

L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D.312-18 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »

Il ressort du décompte produit que la dette s’élève à la somme de 23 362,17 euros au 23 juin 2025. La somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025, date de l’assignation, faute de production de l’avis de mise en demeure du courrier prononçant la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Mme [A] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait contraire à l’équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a avancés. Mme [A] [S] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit, est rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne Mme [A] [S] à payer à la société DIAC la somme de 23 362,17 euros au titre du solde de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 ;

Condamne Mme [A] [S] à payer à la société DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [S] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/08052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.