Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00641
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/03/2026 à : madame [J] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 16/03/2026 à : Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00641 N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KS
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSE La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDERESSE Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 mars 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/00641 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 27 mars 2018, la S.A. ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Mme [J] [Z], pour une durée de six années, un local à usage d’habitation.
Invoquant une importante fuite d’eau dans un appartement voisin de celui de Mme [J] [Z], une société mandatée par le bailleur a tenté d’intervenir dans le logement loué pour déterminer l’origine de la fuite et y remédier.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 remis au greffe le 20 janvier 2026, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner Mme [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - condamner Mme [J] [Z] à laisser libre accès à l’appartement pour permettre la réalisation des travaux de réparation de fuite d’eau par la société diligentée par le bailleur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - l’autoriser, à défaut d’accès dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans le logement en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, aux fins de réaliser lesdits travaux, - condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. ELOGIE-SIEMP fait valoir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, qu’après un courrier et une mise en demeure laissés sans réponse par Mme [J] [Z], un rendez-vous a finalement été fixé avec celle-ci pour une intervention à son domicile afin de déterminer l’origine de la fuite d’eau et la réparer mais celle-ci a laissé porte close à la date convenue. Elle considère que l’urgence est ainsi caractérisée. Elle rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1724 du code civil et du bail, le locataire a l’obligation de laisser l’accès à son logement pour la réalisation de travaux.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [J] [Z] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de libération temporaire du logement
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations relatives au logement décent.
En l’espèce, il est établi avec l’évidence requise en référé que des travaux aux fins de réparation d’une fuite d’eau provenant du logement de Mme [J] [Z] sont envisagés depuis plusieurs mois et que le bailleur n’a pas pu accéder au logement de la locataire malgré plusieurs demandes, notamment par mise en demeure du 3 octobre 2025 et fixation d’une date d’intervention au 26 novembre 2025 avec Mme [J] [Z]. Il n’est pas sérieusement contestable que ces travaux de réparation d’une fuite d’eau, entraînant ou susceptible d’entraîner un dégât des eaux dans l’appartement voisin de celui pris à bail par la partie défenderesse, répondent aux conditions fixées par les textes susvisés et par ailleurs rappelées par le contrat de location.
La demande de la S.A. ELOGIE-SIEMP est en conséquence bien fondée. Mme [J] [Z] sera donc condamnée à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour la réalisation des travaux de réparation de la fuite. À défaut, la S.A. ELOGIE-SIEMP sera autorisée à procéder comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le recours à la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Condamnons Mme [J] [Z] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour la réalisation des travaux de réparation de fuites d’eau, à la la S.A. ELOGIE-SIEMP et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, la S.A. ELOGIE-SIEMP et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [J] [Z], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;
Condamnons Mme [J] [Z] à payer à la la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 26/00641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.