Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10035
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/03/2026 à :S.A. SEQUENS - GROUPE ACTION LOGEMENT- M. [G] [B]
Copie exécutoire délivrée le : 16/03/2026 à :Monsieur [N] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10035 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYA
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A. SEQUENS - GROUPE ACTION LOGEMENT- M. [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/10035 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYA
Aux termes d'une requête reçue le 28 octobre 2025, Monsieur [N] [R] a fait convoquer la société SEQENS - GROUPE ACTION LOGEMENT , représentée par Monsieur [G] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4400 € en principal.
Au soutien de ses prétentions le requérant a exposé avoir pris possession, le 24 octobre 2022, d'un logement situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ; que dès le début de la location il s'est avéré que la chose louée n'a pas eu un chauffage en état de fonctionnement ; que des travaux ont été effectués à deux reprises ; qu'il n'a pas bénéficié d'une jouissance paisible des lieux loués pendant 13 mois pendant la période hivernale 2022 / 2023 et 2023/2024. Il estime pouvoir prétendre à une indemnisation de l'ordre de 25 % du loyer hors charges.
Régulièrement convoquée, la société SEQENS - GROUPE ACTION LOGEMENT n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, il n'apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [N] [R] n'a pas pu jouir paisiblement des lieux loués, comme prévu par le législateur, en ne bénéficiant pas d'un chauffage normal de ceux-ci en période hivernale ; notamment pendant deux hivers.
Le requérant a considéré que l'offre du bailleur d'indemnisation à hauteur de 1200 € est nettement insuffisante au regard du préjudice subi.
Le tribunal estime être en possession de tous les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice subi par Monsieur [N] [R] à la somme forfaitaire de 2500 € que devra lui payer la société SEQENS - GROUPE ACTION LOGEMENT.
Conformément à l'article 696 code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [N] [R] a fait convoquer la société SEQENS - GROUPE ACTION LOGEMENT .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société SEQENS - GROUPE ACTION LOGEMENT à payer à Monsieur [N] [R] la somme forfaitaire en principal de 2500 € en réparation du préjudice subi.
Condamne la société SEQENS - GROUPE ACTION LOGEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 16 mars 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/10035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.