Décision pour plaider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024000238
Formation
POUR PLAIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025

Rôle 2024/75

Prononcé publiquement le Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE : * La SAS HOWDENS CUISINES immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro 477.588.966 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil la Société Professionnelle d'Avocats THEMES, prise en la personne de Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d'ARRAS, comparante en personne.

ET :

Monsieur [X] [Q], artisan, immatriculé sous le numéro 801.284.068, demeurant à [Adresse 3] SUR EURE, ayant pour Conseil Maître Julien GIBIER, Avocat au Barreau de CHARTRES, y demeurant [Adresse 4], puis non comparant puisque son avocat a dégagé sa responsabilité.

Par exploit en date du 15 Décembre 2023 de la SCPC D'ARAQUY - [H], Commissaires de Justice Associés, située au [Adresse 5], en la personne de Maître [M] [H], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [Q], d'avoir à comparaitre à notre audience du 31 Janvier 2024 à 14 heures, affaire renvoyée par l'une ou l'autre des parties à plusieurs reprises pour finalement être retenue à l'audience du 2 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de : Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la SAS HOWDENS CUISINES,

Par conséquent :

Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 8.071,01 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement,

Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 3.000,00 € pour résistance abusive,

Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS HOWDENS CUISINES est spécialisée dans la vente de meubles de cuisine, salle de bains, meubles de rangement, de biens d'équipements et de menuiserie pour la construction et tout accessoire s'y rattachant. Monsieur [X] [Q] est spécialisé dans les travaux d'installation d'eau et de gaz. Ce dernier a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la société requérante sans toutefois s'acquitter des factures correspondantes. Par courrier en date du 13 Décembre 2023, la Conseil de la requérante adressait une ultime lettre de mise en demeure, en vain. Dans ces conditions, la SAS HOWDENS CUISINES est contraint e d'ester en justice pour obtenir paiements des sommes dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU que la non comparution de Monsieur [X] [Q] laisse présumer à la juridiction qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS HOWDENS CUISINES,

2025 B

ATTENDU que le Conseil initialement constitué pour défendre les intérêts de Monsieur [X] [Q] a fait part par écrit au tribunal de sa volonté de dégagé sa responsabilité et qu'il n'est pas présent lors de cette dernière audience,

ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures, les bons d'enlèvement de retour et les mises en demeure,

ATTENDU que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,

ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la résistance abusive n'apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au dossier ; qu'il conviendra d'y faire droit en la limitant à la somme de 500,00€,

ATTENDU que l'attitude de Monsieur [X] [Q] justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.500,00 €,

ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non comparution de Monsieur [X] [Q] lors de l'audience,

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * Dit et juge recevable et partiellement bien fondée l'action de la SAS HOWDENS CUISINES, Par conséquent : * Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 8.071,01€ au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, * Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 500,00€ pour résistance abusive, * Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne Monsieur [X] [Q] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. * TAXONS les frais de greffe à la somme de 60,22€.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. CARBONNIER Président

Grosse délivrée à Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, Le 01 Octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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