Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00043
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2025 Par Monsieur Bruno CARQUILLAT président délégataire Assisté lors des débats le 21 octobre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.

ENTRE

1-La SAS SOUDUREX Dont le siège social est [Adresse 1] 2-La SAS LW HOLDING Dont le siège social est [Adresse 2] Comparantes par Maître Hervé CATTEAU avocat au Barreau de Paris de la SELARL HBC LEGAL, AARPI ARAGO, Domiciliée [Adresse 3]

ET

La SAS DESRUES

Dont le siège social est [Adresse 4]

Ayant pour avocat : le Cabinet L.E.A.D. AVOCATS en la personne de Maître Laetitia EUDELLE, avocate au barreau de Compiègne,

Demeurant [Adresse 5]

Comparante par Maître Patrcja BIALKO substituant Maître Sophie PASQUESOONE, Avocate au Barreau de Paris,

Domiciliée [Adresse 6]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS SOUDUREX, créée en 2004, exerce principalement des activités de fabrication et vente de bijoux et articles de mode, et ses principaux clients font partie des plus grandes marques de luxe. Elle est une filiale intégralement contrôlée par LW HOLDING.

La SAS SOUDUREX expose dans son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, que la SAS DESRUES constitue son principal client et qu'ils sont en relations commerciales depuis plus de 20 ans.

Entre 2004 et 2019 la SAS SOUDUREX est devenue fournisseur récurrent de la SAS DESRUES pour la soudure et l'assemblage de bijoux.

A partir de 2022 la SAS DESRUES semble s'immiscer dans la gestion de la SAS SOUDUREX, les invitant à déménager pour des locaux plus grands, avec la promesse d'un chiffre d'affaires de 1,9 millions d'euros pour 2025.

La SAS SOUDUREX soutient que cette immixtion fautive dans sa gestion a entraîné des charges importantes et le licenciement de 17 personnes, alors que le chiffre d'affaires promis n'était pas atteint et que la SAS DESRUES, par courrier recommandé du 9 avril 2025, annonçait la fin de leurs relations commerciales pour le 10 avril 2026.

La PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte du 9 septembre 2025, la SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING ont fait délivrer assignation à la SAS DESRUES remise à Monsieur [A] [U], D.R.H., se déclarant habilité à recevoir l'acte, et d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :

Vu les articles 834, 835 et 837 du Code de Procédure Civile, L'article 808 du même Code, L'article 873 du même Code, Vu l'article L. 442-1, Il du Code de commerce Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites aux débats,

DIRE ET JUGER que l'attitude de la société défenderesse caractérise une immixtion fautive et un trouble manifestement illicite

DIRE ET JUGER que la cessation des commandes au dernier trimestre 2024 puis la reprise d'une activité très limitée en dépit des engagement écrits constitue une rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce

ORDONNER la suspension des effets de la rupture commerciale notifiée le 9 avril 2025, jusqu'à décision au fond ou accord des parties

A titre subsidiaire:

ORDONNER la poursuite des relations contractuelles pendant une durée de 24 mois à titre provisoire ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer la dépendance économique de la société demanderesse

CONDAMNER la société DESRUES à verser à la société SOUDUREX la somme provisionnelle de 1.200,000 € au titre du préjudice immédiat subi

En tout état de cause:

CONDAMNER la société DESRUES à verser à la société SOUDUREX la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

A L'AUDIENCE du 21 OCTOBRE

La SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING par la voix de leur conseil déposent et soutiennent oralement leurs conclusions d'incident en référé et de demande de renvoi pour incompétence.

Elles exposent que l'action vise principalement à dire et juger que l'attitude de la société défenderesse caractérise une immixtion fautive et un trouble manifestement illicite et que la cessation des commandes au dernier trimestre 2024 puis la reprise d'une activité très limitée en dépit des engagement écrits constitue une rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce.

Or l'article L. 442-4, III du même code dispose que « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ».

L'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-2 du même code fixe la liste des tribunaux de commerce compétents pour connaître des litiges relevant de ces dispositions, sur laquelle ne figure pas le Tribunal de commerce de COMPIEGNE. S'agissant des tribunaux de commerce du ressort de la cour d'appel d'Amiens, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce sont attribués au Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.

La SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING Nous demandent par conséquent :

Vu les articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce, ensemble l'annexe 4-2-1,

Vu les articles 96 et 97 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée

CONSTATER que la présente instance en référé se rattache à un litige relevant des dispositions de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce

DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Compiègne est incompétent pour en connaître ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille

Métropole sis [Adresse 7]

DEBOUTER la société DESRUE de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC

RESERVER les dépens à statuer par la juridiction de renvoi

La SAS DESRUES dépose et soutient oralement ses conclusions aux fins d'incompétence, et Nous demande :

Vu les articles L.442-4, D.442-2, l'Annexe 4-2-1 et l'Annexe 7-1 du Code de commerce.

Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats,

In limine litis :

SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige fondé sur l'article L. 442-1 du Code de commerce, au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole

En conséquence :

DEBOUTER les sociétés SOUDUREX et LW HOLDING de ses demandes formulées à l'encontre de la société DESRUES

CONDAMNER les sociétés SOUDUREX et LW HOLDING à payer à la société DESRUES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur l'exception d'incompétence

La SAS DESRUES nous demande, avant toute défense au fond, de nous déclarer incompétents au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.au soutien de sa demande elle fait valoir les articles L.442-4, D.442-2, l'Annexe 4-2-1 et l'Annexe 7-1 du Code de commerce.

La SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING ne s'opposent pas et nous demandent, avant toute défense au fond, de nous déclarer incompétents au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Sur Ce

Attendu que l'article L. 442-4, III Code de commerce dispose que « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ».

Attendu que L'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-2 du même code fixe la liste des tribunaux de commerce compétents pour connaître des litiges relevant de ces dispositions, sur laquelle ne figure pas le Tribunal de commerce de COMPIEGNE.

Que s'agissant des tribunaux de commerce du ressort de la cour d'appel d'Amiens, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce sont attribués au Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.

Attendu que La SAS DESRUES soulève l'exception d'incompétence du Tribunal de Céans avant toute défense au fond, confirmée lors de l'audience par la SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING

Que cette exception apparaît motivée

Que la juridiction compétente est désignée par les demanderesses

Que la SAS DESRUES ne s'y oppose pas, et soulève la même exception de procédure dans les mêmes conditions

Que l'exception doit être déclarée recevable

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING Nous demandent de débouter la SAS DESRUES de ses demandes au titre de l'article susvisé et de réserver les dépens à statuer par la juridiction de renvoi ;

Attendu que la SAS DESRUES Nous demande de condamner la SAS SOUDUREX et la SAS LW HOLDING d'avoir à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les circonstances de la cause il n'y a lieu de statuer à ce titre

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Bruno CARQUILLAT président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en Premier ressort,

Vu les articles 74, 75 et 84 Code de procédure civile Vu les articles L.442-1, L.442-4 et D.442-2 du Code de commerce et son annexe 4-2-1 Vu les pièces versées aux débats

DISONS La SAS DESRUES recevable et bien fondée en sa demande d'incompétence, En conséquence :

NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE sis [Adresse 7]

DISONS n'y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile RESERVONS les dépens

Vu l'accord de l'ensemble des parties sur l'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de LILLE, ordonnons à Monsieur le Greffier la transmission immédiate de l'entier dossier à cette juridiction désignée.

Le greffier Maître Fabrice BERNARD

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.