Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
2025003892
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
722 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003892 41525182

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 21/01/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [M] [J] - [S] [U] En qualité de mandataire judiciaire de M [T] [Q] (EIRL) Représentée par Maître [S] [U] Comparant **** Défendeur [Q] [T] (EIRL) : [Adresse 1] RM 809 985 732 En présence de : M [W], Expert comptable Comparants, ***** Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : AC. MAGUIRE Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 21/01/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003892

Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M [T] [Q] (EIRL) [Adresse 1], RM 809 985 732.

Que par jugements respectives des 10/09/2025 et 10/12/2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite d'activité et la prorogation de la période d'observation de M [Q].

Que M [T] [Q] a été entendu en chambre du conseil en présence de M [W], Expert comptable.

Que par requête conjointe en date du 20/01/2026, il a été sollicité du tribunal la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M [T] [Q] (EIRL).

Qu'au soutien de la présente requête, le Mandataire judiciaire à indiqué que lors de la dernière audience, M [Q] disposait de plusieurs chantiers en cours et notamment un important marché pour la réalisation de 33 logements sociaux à [Localité 1] destinés à [Localité 2].

Que son donneur d'ordres, la SCCV PICASSO n'a pas honoré ses engagements et à ce jour, M [Q] enregistre un impayé de 20 000 euros pour un solde de facture exigible.

Que de ce fait, des tensions de trésoreries sont apparues et M [T] [Q] n'a pas pu procéder au paiement des salaires du mois de décembre 2025.

Que sur rapport écrit, le juge commissaire est favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M [T] [Q] (EIRL).

Que le Ministère public est favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L.631-15 II du code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et l'expert comptable en leurs observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire de M [T] [Q] (EIRL).

Maintient [H] [X] en qualité de juge-commissaire et nomme SELARL [M] [J] -[S] [U], prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de liquidateur.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003892

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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