Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003221
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 07/10/2025

Demandeur : M [L] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Gérant de la SARL AGENCE 2 COM Comparant

Défendeur : AGENCE 2 COM (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] R.C.S 488 559 097

Composition du tribu nal lors du débat et du délibéré : Président de Chambr e : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J. BILS : J.N. BOURGUIGNON Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 07/10/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

41525261

Répertoire général : 2025 003221

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'à la date du 06/10/2025, Monsieur [L] [X] [E], Gérant de la société AGENCE 2 COM (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par les articles L640-1 et L640-4 du Code de commerce.

Que la société AGENCE 2 COM (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le n°488 559 097.

Que Monsieur [L] [X] [E], Gérant de la société AGENCE 2 COM (SARL) a été entendu en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 187 431 euros avec son actif disponible consistant en un découvert bancaire de 3 245 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de Liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société AGENCE 2 COM (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 15/04/2024 et nomme D. MARTIN DE FREMONT Juge Commissaire.

Nomme SELARL [B] [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [B] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce.

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du Code de commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.

41525261 2025 003221

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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