Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025000978
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
678 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000978 41525029

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 30/04/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [K] ARAS & ASSOCIES, En qualité de Mandataire Judiciaire de la société Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL) Représentée par Maître [P] [K]

Comparant

Défendeur : Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] RCS 978 786 630

Représenté : Non comparante, non représentée,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS

Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en Chambre du Conseil du 30/04/2025

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité -L631-15-II et L641-1-III

2025 000978

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 28/01/2025, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de : Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL).

Que par jugement en date du 19/03/2025, le Tribunal de Commerce de céans a maintenu l'activité de la société Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL).

Que par requête en date du 22/04/2025, le Mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL).

Qu'au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose, que la dirigeante a été relancée à plusieurs reprises afin de pouvoir obtenir communication des éléments sollicités lors de la précédente audience, en vain.

Qu'à ce jour il ne dispose d'aucun élément sur la situation de trésorerie de l'entreprise ni sur les flux financiers constatés entre les différentes sociétés du « groupe ».

Que dans ce contexte, il n'existe aucune perspective concrète pour permettre à l'entreprise de poursuivre sereinement son activité dans le cadre de la période d'observation, ni pour envisager, à terme, la faisabilité d'un plan de redressement.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Que compte tenu de ce qui précède, le Ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la société Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL).

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'Article L.631-15 II du Code de Commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, réputé contradictoire,

Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Prononce la Liquidation Judiciaire de la société Shaan's BARBER'LAND [Localité 1] (SARL).

Maintient JP. ETHUIN en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL [K] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité de Liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du Code de Commerce.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.

2025 000978

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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