Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000917
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000917 41525071
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 02/04/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R & D, prise en la personne de Maître [V] [M], En qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL [L] [H], Représentée par Maître [V] [M],
SELARL [S] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL [L] [H], Représentée par Maître [J] [S],
Comparants,
Défenderesse : [L] [H] (SARL) [Adresse 1] 62700 [Adresse 2] Représentée par M [B] [W] et M [X] [R], co-gérants de ladite société, ayant pour avocat Maître David LACROIX, avocat au barreau de Douai,
comparants,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en Chambre du Conseil du 02/04/2025
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité -L631-15-II et L641-1-III
2025 000917
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de : [L] [H] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] Bruay-La-Buissière.
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire que malgré les efforts fournis par M [W], dirigeant de la SARL [L] [H], pour remotiver les équipes nécessaires à la réouverture de la boutique, il n'a pas été possible de réunir le personnel encadrant pour redémarrer l'activité, alors qu'il est impensable d'imaginer rouvrir la pizzeria sans manager, dans ces conditions il sera sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que dans son rapport le mandataire judiciaire s'associe à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.
Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Que selon les dispositions de l'Article 219 du décret du 28.12.2005 le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'Article L.631-15 II du Code de Commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Juge-commissaire en son rapport,
Entendu l'Administrateur Judiciaire,
Entendu le Mandataire Judiciaire,
Les débiteurs et leur conseil entendus en leurs observations,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Prononce la Liquidation Judiciaire à l'encontre de la société [L] [H] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1].
Maintient [G] [N] DE FREMONT en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [S] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [S] en qualité de Liquidateur.
Met fin à la mission de la SELARL R & D prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité d'Administrateur Judicaire.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.642-19 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.