Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022903
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LD/EP
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Jérôme MILCENT, Président d'audience, MM. Dominique DAMBRE ET Edouard LEPAGE Juges, Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 2 septembre 2025 par Monsieur Jérôme MILCENT, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis greffier
2024022903 – ENTRE – la société PLAISANCE Ayant son siège social au [Adresse 1] Portugal demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Jean MAULNY Avocat [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître Eléonore CATOIRE Avocat à LILLE * ET -
La SARL MAJDELTIER Domiciliée au [Adresse 3], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître Laurence D'HERBOMEZ, avocat au barreau de Lille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société MAJDELTIER, spécialisée dans la vente de mobilier et d'objets de décoration. a passé plusieurs commandes auprès de la société PLAISANCE, ébéniste, pour la fabrication de meubles sur mesure (bureaux, tables basses, chaises et une console). Ces commandes ont été effectuées entre mars et septembre 2023.
Les livraisons ont souffert de retards, notamment pour la console « Cancale » livrée avec plus d'un mois de retard fin juillet 2023, le bureau « Comporta » livré initialement non conforme (plateau voilé), puis remplacé en décembre 2023 et les chaises et tables livrées le 20 décembre 2023, bien que commandées au printemps.
Face à ces difficultés, la société MAJDELTIER a refusé de régler plusieurs factures, totalisant 9.110 € TTC, considérant ne pas avoir été satisfaite des prestations.
Malgré les relances et aucun accord n'ayant pu être trouvé, la société PLAISANCE a présenté une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
En date du 11 juillet 2024, la société PLAISANCE a obtenu, à l'encontre de la société MAJDELTIER, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 110 €.
La société MAJDELTIER a formé opposition à cette injonction en date du 7 novembre 2024 par dépôt au greffe.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions n° 2 remises à la barre, la société PLAISANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134, 1135 et 1344-1 du Code civil,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile, * DEBOUTER la SARL MAJDELTIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -DECLARER recevable et bien fondée la société PLAISANCE en ses demandes ;
In limine litis, * DECLARER irrecevable comme étant tardive, l'opposition formée par la SARL MAJDELTIER à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE ;
En conséquence, * JUGER que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE conserve tous ses effets ; * CONFERER toute force exécutoire à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à l'encontre de la SARL MAJDELTIER ;
A défaut, si par impossible le Tribunal devait déclarer recevable l'opposition formée par la SARL MAJDELTIER, * DEBOUTER la SARL MAJDELTIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la SARL MAJDELTIER à payer à la société PLAISANCE la somme de 9.110 € TTC en règlement des factures n° FT14/1137 et FT14/1404, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure, soit à compter du 10 avril 2024 ; En toute hypothèse, * CONDAMNER la SARL MAJDELTIER à verser à la société PLAISANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SARL MAJDELTIER aux entiers dépens, dont les frais de greffe (31,80 € 98,23 €) ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe en date du 14 avril 2025, la société MAJDELTIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 514-1, 654 et 1416 du code de procédure civile,
Vu l'article 1219 du code civil,
A titre principal, * DÉCLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par la société MAJDELTIER À titre subsidiaire,
-ÉCARTER l'exécution provisoire pour les demandes formées par la société PLAISANCE En tout état de cause, * DEBOUTER la société PLAISANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société PLAISANCE au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER la société PLAISANCE aux dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 17 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES * Pour la société PLAISANCE,
In limine litis,
L'ordonnance d'injonction a été signifiée à une personne habilitée au siège de la société MAJDELTIER en date du 3 octobre 2024. Cette dernière a formé opposition le 7 novembre 2024 par dépôt au greffe.
En application de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition, ayant été formée après l'expiration du délai légal de 30 jours, doit être rejetée.
Sur le fond,
En application de l'article 1134 et 1135 du Code Civil, la société PLAISANCE fonde sa demande sur deux créances certaines, liquides et exigibles, issues de commandes confirmées et livrées à la société MAJDELTIER, pour un total de 9.110 € TTC. Elle produit les courriels de validation, les justificatifs de livraison et les factures correspondantes.
Malgré ces livraisons, la société MAJDELTIER n'a procédé à aucun paiement et est restée silencieuse aux relances, y compris au courrier recommandé du 10 avril 2024.
Elle indique que la société MAJDELTIER refuse de payer et de retourner les marchandises.
Elle demande donc de condamner la société MAJDELTIER au paiement des sommes dues et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. * Pour la société MAJDELTIER,
Elle fonde son opposition, qu'elle estime recevable, sur l'article 1219 du Code civil, en invoquant l'exception d'inexécution. Elle considère que les nombreuses défaillances de la société PLAISANCE : retards de livraison, défauts de conformité (notamment un bureau livré avec un plateau voilé), livraisons échelonnées sur plusieurs mois, justifient son refus de paiement des factures. Ces manquements contractuels caractérisent une inexécution partielle ou défectueuse des obligations du fournisseur.
Elle ajoute que, malgré plusieurs relances et échanges, aucune solution satisfaisante ou remise commerciale n'a été proposée par la société PLAISANCE, y compris après une tentative de conciliation avec son représentant en France. Ce refus de reconnaître les dysfonctionnements renforce, selon la société MAJDELTIER, la légitimité de sa position.
Enfin, la société MAJDELTIER soutient que la créance invoquée n'est ni liquide, ni contestable, en raison de la gravité des manquements reprochés. Elle dénonce également
l'usage abusif de la procédure d'injonction de payer, estimant qu'un tel recours était inadapté compte tenu de l'existence d'un litige sérieux portant sur l'exécution même du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre, et vu les conclusions de chacune et les pièces versées à leurs dossiers, * In limine litis, sur la recevabilité de l'opposition formée par la société MAJDELTIER :
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, « l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'injonction de payer. ».
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société MAJDELTIER le 3 octobre 2024, ainsi que cela résulte de l'acte de signification versé aux débats. L'opposition n'a été formée que le 7 novembre 2024, soit au-delà du délai d'un mois prévu par la loi.
Aucune contestation sérieuse n'est soulevée par la société MAJDELTIER quant aux conditions de cette signification, qui a bien été effectuée à son siège social, à une personne habilitée. Aucun empêchement légitime ou cas de force majeure n'est par ailleurs invoqué.
Dès lors, l'opposition est tardive et, par conséquent, irrecevable, la société MAJDELTIER étant forclose à contester l'injonction dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.
Le Tribunal déclare irrecevable, comme étant tardive, l'opposition formée par la SARL MAJDELTIER à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024, et juge que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE conserve tous ses effets.
En conséquence, le Tribunal condamne la société MAJDELTIER à payer à la société PLAISANCE la somme de 9.110 € TTC en règlement des factures n° FT14/1137 et FT14/1404, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure, soit à compter du 10 avril 2024. * Sur l'article 700 et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, la société PLAISANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la société MAJDELTIER à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par la SARL MAJDELTIER à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024
DEBOUTE la société MAJDELTIER de tous ses moyens, fins et conclusions
JUGE que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 conserve tous ses effets
CONDAMNE la société MAJDELTIER à payer à la société PLAISANCE la somme de 9.110 € TTC en règlement des factures n° FT14/1137 et FT14/1404, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure, soit à compter du 10 avril 2024
CONDAMNE la société MAJDELTIER à payer à la société PLAISANCE la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du C.P.C
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société MAJDELTIER aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 107.12 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.
Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 1405Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.