Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2024022235
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 463 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

СУН

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de Chambre, Mme Isabelle MOTTE, M. Nicolas SIX, Juges, Maître Elisa PROT Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 12 novembre 2025, par M. Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier.

2024022235 - ENTRE – La SAS HELLOGLASS [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Laura MILLET Avocate [Adresse 2] [Localité 2] et ayant pour correspondant Maître Guillaume BOUREUX Avocat à LILLEЕΤ

La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES [Adresse 3] [Localité 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître François RABIER Avocat à LILLE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société HELLOGLASS exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerce en France sous l'enseigne «L'OLIVIER ASSURANCE» une activité de courtier en assurance.

Le 16 avril 2023, Monsieur [W] [B] a souscrit auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES une police d'assurance automobile pour son véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [W] [B] aurait été victime d'un bris de glace affectant le pare-brise de son véhicule le 5 juillet 2023.

La société HELLOGLASS prétend que Monsieur [B] aurait déclaré son sinistre le 7 juillet à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES et qu'à la même date il cédait sa créance de réparation à la société HELLOGLASS et lui confiait la réparation en urgence.

Le 31 juillet 2023, la société HELLOGLASS aurait procédé aux réparations, a émis une facture pour un montant de 1.091,23 € et aurait envoyé à la société HELLOGLASS par courrier recommandé avec accusé de réception la déclaration de sinistre datée du 7 juillet 2023, la cession de créance et la facture. L'accusé de réception aurait était signé le 1 er août, ce que la société HELLOGLASS conteste.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prétend n'avoir pris connaissance du sinistre que le 9 octobre 2023. Elle prétend que ce n'est que le 12 octobre 2023 qu'une cession

de créance émanant de la société HELLOGLASS lui était notifiée, à laquelle était jointe la facture du 31 juillet.

Compte tenu de la proximité entre la date de souscription et le sinistre et de l'absence de déclaration précise, l'étude du dossier a été approfondie par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qui a alors demandé le compte rendu du contrôle technique à son assuré. Ce dernier ne s'est pas exécuté.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aurait relancé de nombreuses fois son assuré entre octobre et décembre 2023, sollicitant copie de la carte grise, les documents d'acquisition du véhicule, le contrôle technique, cela sans succès.

Le 30 avril 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a envoyé un courrier de refus de prise en charge du sinistre.

Sans réponse à sa mise en demeure, le 26 juin 2024, la société RESEAUGLASS, mandatée par la société HELLOGLASS, a déposé auprès du Tribunal de commerce, une requête aux fins d'injonction de payer.

Par ordonnance du 27 août 2024, Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole a fait droit à l'injonction de payer.

En date du 23 septembre 2024, la société HELLOGLASS a fait signifier à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP002274 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lille-Métropole en date du 27 août 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a formé opposition.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le présent Tribunal.

Par voie de conclusions, la société HELLOGLASS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240, 1321 et 1324 du Code civil. Vu l'article R. 316-3 du Code de la route, Vu les articles L113-1 et L113-2 du Code des assurances. Vu la jurisprudence,

Vu les pièces et arguments versés au débat, * CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à la société HELLOGLASS, la somme de 1.916,20 € au titre de la facture impayée n° FC23030097, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 octobre 2023 et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant de la signification de la décision à intervenir * CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à la société HELLOGLASS une indemnité de recouvrement de 40,00 € au titre l'article D441-5 du Code de commerce * CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à la société HELLOGLASS à la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1219 et 1324 du Code civil,

Vu les conditions générales et particulières applicables au litige, * DIRE et JUGER recevables les prétentions de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES

En conséquence,

A titre principal, * DEBOUTER la société HELLOGLASS de sa demande en paiement de la somme de 936,23 € au principal, outre les frais accessoires, de greffe et de signification * DIRE n'y avoir lieu à astreinte * CONDAMNER la société HELLOGLASS au paiement de la somme de 1.500,00 € pour procédure abusive * CONDAMNER la société HELLOGLASS au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société HELLOGLASS aux entiers dépens de la présente d'instance * DEBOUTER la société HELLOGLASS de toutes fins, demandes ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 3 décembre 2024. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES * Pour la société HELLOGLASS :

La déclaration de sinistre, signée par l'Assuré et accompagnée de la cession de créance, a été transmise à l'Assureur par courrier recommandé en ligne le 31 juillet 2023, réceptionnée le 1 er août. L'assureur prétend donc à tort n'avoir été informé du sinistre qu'en octobre 2023.

De plus, l'assuré affirme avoir déclaré le sinistre par téléphone dans les délais.

En tout état de cause, l'Assureur ne démontre pas de grief lié à une déclaration qui aurait été tardive.

L'article L113-2, point 4° du Code des assurances a ainsi été respecté, l'assureur ne peut se prévaloir d'une déchéance de garantie sur ce fondement.

Au titre des articles 1321 et 1234 du Code civil, à compter de la notification de la cession de créance, le débiteur n'a plus aucun lien juridique avec le cédant. La demande de transmission du procès-verbal de contrôle technique faite par l'assureur à Monsieur [B] et non à la société HELLOGLASS n'était pas bien dirigée, l'assureur ne peut donc pas se prévaloir d'un défaut de réponse pour s'exonérer de ses responsabilités.

A titre surabondant l'article L113-1 du Code des assurances précise que les exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont formelles et limitées. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre l'Assureur ne démontre pas une inobservation contractuelle qui aurait contribué à la réalisation ou à l'aggravation du sinistre.

Ensuite l'assureur prétend qu'il n'a pas donné d'accord préalable aux travaux.

Or, le 31 mars 2023 l'Assureur demandait par courriel le bon de livraison au lieu de mettre en place une expertise. C'est donc bien qu'il avait accepté les travaux de réparation. En outre les dommages subis par un pare-brise justifient sa réparation immédiate pour des raisons de sécurité, ce qui est clairement rappelé par l'article R316-3 du Code de la route.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES affirme sans apporter de preuve que la société HELLOGLASS aurait facturé trois éléments vitrés au lieu d'un seul et aurait transmis une facture fournisseur "caviardée". Elle ne peut donc s'appuyer sur ce moyen pour prononcer une déchéance de garantie.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES doit donc payer le montant de 936,23 € accordé par l'ordonnance en tenant compte de la franchise de l'assuré.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES doit être condamnée à verser la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil car il a multiplié les raisons de mauvaise foi pour ne pas payer la facture due.

Tenant compte des actions et dépenses rendues nécessaires pour régler la situation et défendre ses droits face à l'attitude persistante de l'Assureur, ce dernier sera condamné à payer 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * Pour la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES :

Sur les dispositions applicables :

Les dispositions légales applicables au litige trouvent leur source dans les articles 1103, 1219, 1321 et 1324 du Code civil et l'article L112-6 du code des assurances.

Les conditions générales de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prévoient quant à elles que l'assureur peut vérifier la cohérence des dommages et les circonstances du sinistre ; que l'assuré doit respecter la procédure définie par l'assureur ; qu'un accord préalable aux travaux doit être obtenu de l'assureur. A défaut l'assureur pourra refuser la prise en charge.

Les conditions générales prévoient également que les exclusions s'appliquant aux garanties autres que la garantie responsabilité civile incluent les dommages subis par un véhicule qui n'a pas satisfait aux obligations de la réglementation en vigueur sur le contrôle technique (précisées par l'article code de la route R323-22).

En l'espèce :

Tout d'abord, contrairement à ce que prétend la société HELLOGLASS, la cession de créance ne fait pas disparaître tout lien juridique entre l'assuré et la compagnie d'assurance dans la mesure ou le contrat synallagmatique les liant reste en vigueur. Seule la créance est cédée.

L'assureur peut donc continuer à demander des documents à l'assuré qui doit collaborer loyalement à la gestion du sinistre. Il est du droit de l'assureur d'instruire le dossier du sinistre avant de le prendre en charge. Et d'ailleurs ce n'est pas la société HELLOGLASS qui aurait été en mesure de fournir le contrôle technique demandé.

En l'espèce, l'assuré n'a pas déclaré le sinistre conformément aux dispositions contractuelles citées ci-dessus et n'a pas obtenu d'accord préalable aux travaux.

La société HELLOGLASS justifie cela par l'urgence de la réparation, cependant aucune date n'est fournie et l'urgence n'est pas démontrée.

Ainsi, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n'a pas été en mesure de constater la réalité et les circonstances du sinistre. Cela alors que le site Web de la société HELLOGLASS lui-même indique qu'avant toute réparation les techniciens prennent connaissance de la situation et que le pare-brise n'est remplacé que si des conditions bien précises sont remplies.

De plus, la facture de la société HELLOGLASS est émise par la société HELLOGLASS [Localité 1] sans mention du garage qui a réellement réalisé les réparations ni de la date de la supposée réparation.

La société HELLOGLASS ne rapporte pas la preuve des conditions propres à établir que la police souscrite par Monsieur [B] serait mobilisable.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de paiement en principal de la société HELLOGLASS sera rejetée.

La société HELLOGLASS a sollicité une injonction de payer alors même qu'elle savait que sa façon de procéder n'était pas conforme à la pratique. Cela est constitutif d'un abus de droit, en conséquence, la société HELLOGLASS sera condamnée à verser la somme de 1.500,00 € pour procédure abusive.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, elle sollicite la condamnation de la société HELLOGLASS au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats.

L'opposition à l'injonction de payer a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure civile, le Tribunal la dit recevable.

Sur la mobilisation de la garantie :

L'article 1321 du Code civil dispose que «la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire».

Ainsi, la créance supposée de Monsieur [B] sur la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aurait été transférée à la société HELLOGLASS par la signature de la convention de cession de créance de réparation.

Mais, l'objet de cette subrogation est parfaitement limité à la créance et non au contrat d'assurance signé entre eux le 9 décembre 2021, qui unissait Monsieur [B] et la société

ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES. En tout état de cause le contrat continue donc à être opposable à Monsieur [B].

Or, l'article 1103 du Code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il appartenait donc à Monsieur [B] de respecter ce contrat d'assurance.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, prévoient : * Au paragraphe 4.4 «Que devez-vous faire en cas de sinistre : Le souscripteur … doit déclarer un sinistre à son assureur, c'est l'aviser de la survenance d'un sinistre au moyen d'un appel téléphonique ou d'un courrier électronique ou d'un courrier simple en précisant le lieu de survenance, la date et les circonstances». * Au paragraphe 4.4 dans les formalités à accomplir que «le souscripteur doit… fournir à l'Assureur toute les pièces utiles à l'appréciation du dommage dans les plus brefs délais et répondre à toute demande d'information complémentaire relative aux circonstances du sinistre et du préjudice subi». * Au paragraphe «Bris de glace» : «Cette garantie couvre le bris accidentel des éléments suivants : pare-brise ; vitre arrière ; glace latérale… Néanmoins, l'Assureur se réserve le droit de vérifier la cohérence des dommages avec les circonstances du sinistre déclaré par l'Assuré. Sous cette réserve, l'Assureur prend en charge la réparation ou le remplacement des éléments cités ci-dessus, dans la limite : de deux vitrages par événement, du coût des pièces et du taux horaire de main d'œuvre constructeur …L'Assuré s'oblige à respecter la procédure définie par l'Assureur visant à établir la réalité et l'étendue des dommages. À défaut, l'Assureur pourra refuser la prise en charge du sinistre. La prise en charge du sinistre et le montant de l'indemnisation sont conditionnés à l'accord préalable de l'Assureur avant tous travaux…».

Or :

[1] La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dit avoir pris n'avoir pris connaissance du sinistre que le 9 octobre sans le démontrer alors que la facture datée du 31 juillet comporte bien le n° de sinistre. La société HELLOGLASS affirme que cette facture aurait été envoyé dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet, réceptionnée le 1 er août par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, cependant la preuve du contenu de ce courrier n'est pas apportée. Ce n'est pas l'agrafage dans les pièces du dossier, de la facture avec l'avis de réception qui constitue une preuve.

De plus la déclaration de bris de glace, la convention de cession de créance et sa notification envoyées par la société HELLOGLASS à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, bien que datées du 7 juillet, ne comportent ni la date de signature électronique ni la référence à un n° de sinistre. Il n'est donc pas apporté de preuve de date de déclaration du sinistre.

De plus la seule information sur les circonstances du sinistre fournie par la déclaration de bris de glace à l'entête de la société HELLOGLASS, signé par Monsieur [B] est la suivante : «La vitre de mon véhicule a subi un important dommage due à une projection sur la route, nécessitant d'être réparé dans l'urgence pour raison sécuritaire». Monsieur [B] ne prouve pas avoir pris attache avec son Assureur pour lui préciser les circonstances de l'événement et le degré d'urgence des réparations. Il n'apporte pas d'accusé de réception de sa déclaration de sinistre.

Ainsi en l'état des éléments fournis dans les dossiers il n'est pas démontré que Monsieur

[B] ait effectivement déclaré le supposé sinistre à l'Assureur comme il aurait dû le faire selon le contrat qu'il a signé. Monsieur [B] n'a pas respecté le contrat à cet égard.

[2] les mails envoyés à Monsieur [B] demandant communication du dernier contrôle technique et du certificat de cession et accusé de réception ANTS, dont le deuxième précisait pourtant «en l'absence de réponse de votre part sous 30 jours, nous ne pourrons donner suite à votre demande d'indemnisation et serons donc contraints de clôturer votre dossier en l'état», sont restés sans réponse.

[3] l'ordre de réparation daté du 7 juillet 2023 a été signé par Monsieur [B] alors qu'il ne démontre pas avoir informé son Assureur et obtenu un accord de sa part. Cet ordre de réparation ne comporte d'ailleurs pas de n° de sinistre ce qui aurait prouvé qu'il l'avait déclaré.

[4] En tout état de cause ni le devis des travaux ni l'accord préalable aux travaux n'ont été apportés au Tribunal.

[5] La facture censée attester de la réalité des travaux, adressée par la société DOMICILE PARE-BRISE, société qui aurait réalisé les travaux, à la société HELLOGLASS datée du 17 juillet 2023 affiche un total de 0 euros pour 5 lignes de travaux alors que la facture de la société HELLOGLASS, adressée à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, comporte 13 lignes de travaux pour un montant de 1.901,23 €.

De plus, la société HELLOGLASS n'apporte pas de bon de livraison des travaux. Ainsi la réalité des travaux n'est pas démontrée au Tribunal.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n'a donc pas été en mesure de valider les circonstances du sinistre, les réparations à effectuer, le montant de ces réparations avant qu'elles ne soient supposément réalisées. Elle n'a pas été non plus en mesure de valider la réalité de ces réparations.

Ainsi, Monsieur [B] n'a pas respecté les stipulations rappelées ci-dessus.

L'article 1219 du Code civil : «Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».

C'est donc à bon droit que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES déchoit Monsieur [B] de ses droits à la garantie en cause.

Ensuite l'article 1324 du Code civil prévoit que : «…Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes…»

La société HELLOGLASS, cessionnaire de la créance, est donc déboutée de sa demande de paiement de la facture ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

Sur le caractère abusif de la procédure :

La convention de cession de créance fournie par la société HELLOGLASS indique dans son

article 1 «que le client au titre de ce sinistre, déclare être créancier de manière irrévocable et définitive d'une obligation d'indemnisation de la part de la compagnie d'assurance destinée à la remise en état de son véhicule».

Or, en tant que professionnel, la société HELLOGLASS n'a pas vérifié que Monsieur [B] ait obtenu l'accord de son assureur pour les réparations ni même qu'il ait déclaré le sinistre.

De plus, la société HELLOGLASS ne démontre pas que les conditions qu'elle impose ellemême pour remplacer un pare-brise, conditions précisées sur son site Internet, étaient remplies, elle ne démontre pas non plus, en apportant seulement un devis non signé et une facture que les travaux ont réellement été réalisés.

Et pourtant la société HELLOGLASS a sollicité une injonction de payer.

La société HELLOGLASS a donc abusivement attrait la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES en justice ce qui lui a causé un préjudice outre ses frais irrépétibles.

En vertu de l'article 1240 du Code civil ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES doit être indemnisée. Au vu des seuls éléments fournis dans les dossiers, le quantum du préjudice est évalué à 1.500,00 €.

Le Tribunal condamne la société HELLOGLASS à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société HELLOGLASS à lui payer la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HELLOGLASS, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES en son opposition

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP002274 en application de l'article 1420 du CPC

Déboute la société HELLOGLASS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamne la société HELLOGLASS à payer à la société de ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES * la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive * la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

Condamne la société HELLOGLASS aux entiers dépens liquidés à la somme de 107,12 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.

Signé électroniquement par M. Thierry PROST

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.