Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2024017977
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Слн

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE, Présidente d'audience, Mme Claire MAROT et M. Dominique DAMBRE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 12 novembre 2025, par Mme Isabelle MOTTE, Présidente d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurent DUBOIS Commis Greffier.

2024017977 – ENTRE – La SELAS MTC PHARMA [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Isabelle GOMME Avocate [Adresse 2]

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELAS MTC PHARMA [Adresse 3]

La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MTC PHARMA [Adresse 4] Intervenants volontaires comparant par Maître Isabelle GOMME Avocate [Adresse 2] * ET -

La SAS PHARM & YOU CONSULTING [Adresse 5]

Monsieur [M] [Y] [Adresse 6] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS PHARMA MOB Défendeurs ayant pour conseil Maître Guillaume MASSIN Avocat [Adresse 7] mais ne comparaissant pas à l'audience du 28 mai 2025 ni personne pour eux

La SAS CEGELEASE [Adresse 8] défenderesse comparant par Maître Benjamin MOUROT Avocat à LILLE

La SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Maître [F] [L] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS PHARMA MOB [Adresse 9] défenderesse défaillante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société MTC PHARMA exploite une pharmacie dans le [Localité 1] dont Monsieur [P] est le pharmacien.

La société PHARM & YOU CONSULTING est une société de conseil qui fédère des pharmaciens indépendants autour d'une centrale d'achat et propose différents services de gestion à ses adhérents. Elle est dirigée par Monsieur [M] [Y].

La société PHARMA MOB, filiale de la société PHARM & YOU CONSULTING, exerçait une activité de conseils et de conception liés à l'agencement et à l'aménagement des pharmacies. Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable qui a été clôturée fin 2021.

La société CEGELEASE, a pour activité le financement de matériel aux professionnels par location-financière.

Le 1 er avril 2019, la société MTC PHARMA, souhaitant agrandir et aménager sa pharmacie, a adhéré au réseau PHARM & YOU en signant un contrat de prestations de services et une licence de marque.

Le 22 mai 2019, la société MTC PHARMA a signé un bail pour les locaux adjacents à sa pharmacie dans le but d'agrandir celle-ci, avec une prise d'effet au 1 er juin 2019.

Le 16 septembre 2019, la société MTC PHARMA a conclu avec les sociétés PHARM & YOU CONSULTING et PHARMA MOB un document intitulé «demande de financement» destiné à être soumis à la société CEGELEASE, crédit bailleur, en vue de l'obtention d'un financement pour le matériel et les travaux mentionnés dans la demande.

Le 6 novembre 2019, Monsieur [P] a signé un contrat de prêt avec la société FRANFINANCE, pour les travaux permettant de relier les deux locaux et les aménager.

Le 6 novembre 2019, Monsieur [P] a signé un contrat de location avec la société CEGELEASE.

Le même jour, Monsieur [P] et Monsieur [M] [Y] ont signé un procèsverbal de réception et de conformité d'équipements.

Le 20 juillet 2020, la société CEGELEASE a sollicité l'accord de Monsieur [P] pour débloquer 104.149,72 € TTC afin de régler les factures de la facture PHARMA MOB et confirmé le début du contrat de financement au 1 er août 2020 pour une durée de 84 mois.

Monsieur [P] a signé cet accord, et allègue aujourd'hui que les travaux n'ont jamais débuté et que le matériel n'a jamais été livré.

Le 28 décembre 2021, la société MTC PHARMA a adressé un courrier à la société PHARM & YOU CONSULTING et à Monsieur [M] [Y] pour résilier le contrat de prestation de services en rappelant les manquements de la société PHARMA MOB dont Monsieur [M] [Y] était le dirigeant.

Le 30 mai 2022, la société MTC PHARMA a adressé une mise en demeure à la société PHARM & YOU CONSULTING et à la société CEGELEASE afin d'être indemnisée de son préjudice, puis a informé la société CEGELEASE de sa volonté de résilier le contrat de location pour absence de livraison du matériel. La société CEGELEASE a alors interrompu ses prélèvements, avant de les reprendre faute d'accord entre les parties.

La société MTC PHARMA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité selon Jugement du Tribunal des Activités économiques de Paris en date du 10 janvier 2025.

C'est dans ce contexte que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE

Par exploit des 24 et 29 juillet 2024 et 5 août 2024, la société MTC PHARMA a fait délivrer assignation à la SAS PHARM & YOU CONSULTING, à Monsieur [M] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB, à la société CEGELEASE et à la SELARL AJILINK [A], prise en la personne de Maître [F] [L], agissant en qualité de mandataire ad' hoc de la société PHARMA MOB.

Par voie de conclusions, la société MTC PHARMA, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de MTC PHARMA et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MTC PHARMA, demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103,1240, 1603,1610 du Code civil,

Vu l'article L237-12 alinéa 1 du Code de commerce, * JUGER recevable et bien fondée l'action de la société MTC PHARMA * PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE portant sur les biens donnés en location à la société MTC PHARMA * PRONONCER la caducité du contrat de location conclu entre les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA

En conséquence, * CONDAMNER la société CEGELEASE à rembourser, en deniers et quittance, à la société MTC PHARMA l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de location et notamment les loyers s'établissant pour mémoire au 1 er janvier 2025 à la somme de 79.160,22 € TTC et subsidiairement l'indemniser à hauteur de cette somme compte tenu des fautes commises si le contrat ne devait pas être jugé caduc * JUGER que le matériel n'ayant pas été livré, ne peut être restitué

Subsidiairement, * CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB et la société PHARM & YOU CONSULTING si le contrat de location financière n'était pas jugé caduc à régler à titre de dommages et intérêts à la société MTC PHARMA une somme égale à la totalité des sommes versées par elle à la société CEGELEASE, en deniers et quittance au titre du contrat de location conclu avec la société CEGELEASE soit la somme 123.138,12 € TTC (84 x 1.465,93 €) outre les indemnités de fin de contrat * CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB et la société PHARM & YOU CONSULTING à indemniser la société MTC PHARMA à hauteur de 7.635,00 € correspondant au montant des travaux versés indument à la société PHARMA MOB * CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à la société MTC PHARMA la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts * CONDAMNER la société PHARM & YOU CONSULTING à payer à la société MTC PHARMA la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts * CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Y], la société PHARM & YOU CONSULTING et la société CEGELEASE à payer, à la société MTC PHARMA la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC * Les CONDAMNER aux entiers dépens y compris les frais de mandataire ad hoc chargé de représenter la société PHARMA MOB.

Par voie de conclusions, la société PHARM & YOU CONSULTING et Monsieur [M] [Y] demandent au Tribunal de :

Vu le contrat de location nº 81932068/00,

Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil,

Vu les articles L237-12 et L225-254 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre principal, * CONSTATER la livraison des agencements confirmée par la société MTC PHARMA ellemême au bon de livraison du 6 novembre 2019 et DEBOUTER la société MTC PHARMA de toutes ses demandes fondées sur une prétendue absence de livraison de ces équipements * CONSTATER que la société PHARM & YOU CONSULTING n'est pas partie aux opérations contractuelles pour la mise en place du contrat de location financière litigieux et DEBOUTER la société MTC PHARMA de toutes ses demandes formulées contre cette société * CONSTATER la prescription de l'action engagée par la société MTC PHARMA contre Monsieur [M] [Y] es qualité de gérant et liquidateur de la société PHARMA MOB litigieux et DEBOUTER la société MTC PHARMA de toutes ses demandes formulées contre ce dernier

A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal retenait l'absence de livraison des agencements, * DEBOUTER les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA de leurs demandes de condamnation comme prématurées * DESIGNER expert judiciaire avec pour mission comptable de confirmer ou infirmer la réalité des détournements d'actifs allégués par la société MTC PHARMA dans la liquidation amiable de la société PHARMA MOB * DONNER ACTE à Monsieur [M] [Y] qu'il entend être relevé et garanti par la société ACTIF CONSEILS de toutes condamnations consécutives à toute irrégularité affectant les comptes de liquidation de la société PHARMAMOB

En tout état de cause, * CONDAMNER tout succombant à payer solidairement à la société PHARM & YOU CONSULTING et à Monsieur [M] [Y] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * CONDAMNER tout succombant aux frais et dépens de la présente instance.

Par voie de conclusions, la société CEGELEASE demande au Tribunal de :

Vu les conditions générales du contrat de location nº 81932068/00,

Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil,

Vu les articles L237-12 et L225-254 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les adages nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la fraude corrompt tout et de la théorie du mandat apparent,

Vu les jurisprudences en la matière et les pièces versées aux débats,

A titre principal, * DEBOUTER la société MTC PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Et en conséquence, * ORDONNER à la société MTC PHARMA la poursuite du règlement mensuel des loyers conformément au contrat de location conclu

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où votre juridiction était amenée à prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés CEGELEASE et PHARMA MOB,

Affaire : MTC PHARMA / PHARM & YOU CONSULTING - M. [Y] - CEGELEASE - AJILINK [A] * CONDAMNER Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB à payer à la société CEGELEASE la somme de 104.142,72 € * CONDAMNER Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB à garantir la société CEGELEASE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre En tout état de cause. * CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société CEGELEASE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * DEBOUTER la société PHARM & YOU CONSULTING, Monsieur [M] [Y] et la SELARL AJILINK [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, et les dire mal fondées * CONDAMNER toute partie succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 10 septembre 2024. Elle a fait l'objet de 7 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025, au 8 octobre 2025 puis au 12 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES * Pour la société MTC PHARMA :

Sur la résolution du contrat entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE :

Bien que la société CEGELEASE ait versé les fonds à la société PHARMA MOB, le fournisseur n'a livré ni mobilier ni matériel à la société MTC PHARMA.

La société PHARMA MOB a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2021, ce qui rend l'exécution de son obligation impossible.

En conséquence, la société MTC PHARMA, demande de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE fondée sur le défaut de livraison par le vendeur.

Sur la caducité du contrat de location entre les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA :

L'absence de réalisation des travaux et de la livraison du matériel, entraine la résolution du contrat de financement conclu le 6 novembre 2019, et par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail et la restitution des loyers perçus par la société CEGELEASE depuis le début du contrat ainsi que toutes les sommes perçues au titre du contrat de location.

En conséquence, la société MTC PHARMA demande de prononcer la caducité du contrat de location conclu entre les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA.

Sur la responsabilité du liquidateur de la société PHARMA MOB :

Monsieur [M] [Y] a été désigné liquidateur amiable de la société PHARMA MOB.

La société PHARMA MOB a reçu du financeur, la société CEGELEASE, les fonds relatifs à l'achat du matériel par la société MTC PHARMA, matériel qui n'a pas été livré.

Monsieur [M] [Y] a liquidé sa société sans tenir compte de la situation, ce qui représente une faute qui continue de causer un préjudice à la société MTC PHARMA, qui continue de verser des loyers à la société CEGELEASE pour du mobilier dont elle n'a jamais pris possession.

Subsidiairement, Monsieur [M] [Y], devra être condamné à garantir la société MTC PHARMA et à lui rembourser l'ensemble des loyers payés par celle-ci à la société CEGELEASE de même que toutes les sommes dues par cette dernière à la société CEGELEASE.

La société MTC PHARMA est restée plusieurs mois sans pouvoir équiper et utiliser le nouveau local mais a dû en payer le loyer.

Monsieur [M] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable, sera condamné au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la responsabilité de la société PHARM & YOU CONSULTING :

La société PHARM & YOU CONSULTING, société de conseils a suivi et organisé tout le dossier, financement, déblocage total des fonds, travaux.

Aux termes du contrat entre les sociétés PHARM & YOU CONSULTING et MTC PHARMA, la société PHARM & YOU CONSULTING a exigé que la société MTC PHARMA contracte avec ses partenaires.

La société PHARM & YOU CONSULTING a commis une faute dans l'exécution de son devoir de conseil.

En conséquence, la société PHARM & YOU CONSULTING sera condamnée à payer à la société MTC PHARMA la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

La société MTC PHARMA demande au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [M] [Y], la société PHARM & YOU CONSULTING et la société CEGELEASE à payer, à la société MTC PHARMA la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle demande au Tribunal de les condamner aux entiers dépens y compris les frais de mandataire ad hoc chargé de représenter la société PHARMA MOB. * Pour la société PHARM & YOU CONSULTING et Monsieur [M] [Y] :

Sur le caractère infondé de l'absence de livraison alléguée :

La société MTC PHARMA a confirmé à de multiples reprises la bonne réception des agencements. La société MTC PHARMA a signé le procès-verbal de réception des équipements et confirmé par signature la mise en place des prélèvements.

La société MTC PHARMA réagit au bout de 2 ans, tout en ayant acquitté 46 mensualités auprès de la société CEGELEASE.

La bonne exécution contractuelle de ses obligations par la société MTC PHARMA, confirme la bonne réception des équipements.

En conséquence, la société MTC PHARMA sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur une prétendue absence de livraison des équipements.

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées contre la société PHARM & YOU CONSULTING :

La société PHARM &YOU CONSULTING n'est pas intervenue dans la mise en place du contrat de location.

En conséquence, la société MTC PHARMA sera déboutée de toutes ses demandes formulées contre la société PHARM & YOU CONSULTING.

Sur le caractère infondé des demandes formulées contre Monsieur [M] [Y] es qualité de liquidateur amiable :

En vertu des articles L237-12 et L225-254 du Code de Commerce, L'action de la société MTC PHARMA contre le liquidateur amiable, est aujourd'hui prescrite. La livraison prétendue inexistante ne pouvait être ignorée de la société MTC PHARMA qui a signé un procès-verbal de réception le 6 novembre 2019.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société MTC PHARMA de toutes ses demandes formulées contre Monsieur [M] [Y].

A titre très subsidiaire sur la responsabilité de la société ACTIF CONSEILS et l'opportunité d'une expertise judiciaire :

Monsieur [M] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB, indique qu'à leur connaissance les comptes de liquidation de la société PHARMA MOB ont été parfaitement et régulièrement établis par la société ACTIF CONSEILS.

S'il demeurait un soupçon sur la régularité des comptes de liquidation de la société PHARMA MOB, Monsieur [M] [Y] sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de confirmer ou infirmer la réalité des détournements d'actifs allégués par la société MTC PHARMA.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

La société PHARM & YOU CONSULTING et Monsieur [M] [Y] sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer solidairement la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article700 du Code de Procédure Civile. * Pour la société CEGELEASE :

Affaire : MTC PHARMA / PHARM & YOU CONSULTING – M. [Y] – CEGELEASE – AJILINK [A]

Sur le débouté de l'ensemble des demandes formées par la société MTC PHARMA :

La société MTC PHARMA sollicite la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés CEGELEASE et PHARMA MOB et par voie de conséquence la caducité du contrat de location conclu au seul motif de l'absence de livraison du matériel par la société PHARMA MOB.

La livraison du matériel loué est confirmée par la signature de trois documents distincts, procèsverbal de réception et de conformité, mandat de prélèvement SEPA, Bon pour accord de mise en place des prélèvements.

La société MTC PHARMA n'a informé la société CEGELEASE de l'absence de livraison que le 30 mai 2022, soit plus de 22 mois après avoir confirmé la livraison des équipements.

Dans l'hypothèse où le matériel n'aurait pas été livré, la société CEGELEASE ne pourra subir les conséquences de la mise en place d'un «faux» procès-verbal de réception et de conformité.

La société CEGELEASE a honoré de bonne foi l'ensemble de ses obligations contractuelles, elle n'a pas à supporter les conséquences du montage orchestré par les sociétés MTC PHARMA et PHARMA MOB.

La société CEGELEASE a acquis le matériel pour le compte de la société MTC PHARMA, a attendu de recevoir le procès-verbal de réception et de conformité et a sollicité l'accord de la société MTC PHARMA pour commencer les prélèvements de loyers.

Dans ces conditions, la livraison du matériel ne peut être remise en cause à l'encontre de la société CEGELEASE et la perception des loyers par la société CEGELEASE non plus.

La société MTC PHARMA sera déboutée de toutes ses demandes concernant la résolution et la caducité des contrats, ainsi que de ses autres demandes contre la société CEGELEASE.

La société MTC PHARMA devra continuer à payer ses loyers, sous peine de résiliation unilatérale du contrat à ses torts exclusifs selon l'article 10.02 du contrat de location.

A titre subsidiaire, sur la condamnation de la société PHARMA MOB, représentée par son mandataire ad' hoc, ou de Monsieur [M] [Y], ès qualité de liquidateur amiable :

Si le Tribunal venait à prononcer la résolution du contrat de vente, la caducité du contrat de location, l'arrêt du règlement des loyers par la société MTC PHARMA et/ou la condamnation de la société CEGELEASE à rembourser les loyers perçus, la société CEGELEASE sollicite alors la condamnation de Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB à payer à la société CEGELEASE la somme de 104.142,72 €, et à garantir la société CEGELEASE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGELEASE les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure.

Il est donc demandé la condamnation de toute partie succombant au règlement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties et vu les pièces versées en leur dossier, * Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE portant sur les biens donnés en location à la société MTC PHARMA :

Il résulte de l'article 1603 du Code civil s'agissant de l'obligation du vendeur, «(…) Il a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend».

Selon l'article 1610 du code civil : «Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur».

La société MTC PHARMA prétend que la société PHARMA MOB, le vendeur, n'a pas honoré son obligation de livraison du mobilier et ce malgré le paiement du prix effectué par la société CEGELEASE.

Alors que les défendeurs prétendent qu'un procès-verbal de réception a été signé le 6 novembre 2019, ce qui prouverait que le matériel a bien été livré.

Sur ce, le Tribunal constate : * Sur la comparaison des contrats de location et des procès-verbaux de réception et de conformité produits par les parties :

L'absence de certaines signatures, l'absence de mentions obligatoires, la discordance des informations figurant sur les différents documents démontrent que Monsieur [P] a signé en blanc ses exemplaires au moment de la signature du contrat de financement, et que la société PHARM & YOU CONSULTING /la société PHARMA MOB les a ensuite adressés à la société CEGELEASE pour demander le déblocage du prix. * Sur l'incohérence des faits et de leur chronologie :

Sachant que la date du 6 novembre 2019 est à la fois celle de la signature du contrat de location, de la signature du contrat de prêt pour le financement des travaux et celle du procès-verbal de réception et de conformité des marchandises, et que les travaux étaient un préalable à l'installation du matériel, le Tribunal constate que : * La réception des marchandises ne peut pas avoir été faite le jour de la signature du contrat. * La demande de permis de construire a été déposé le 08 novembre 2019 soit après la prétendue réception du matériel datée du 06 novembre 2019, et le 21 novembre 2019 la ville de [Localité 2] a informé Monsieur [P] de ce que son projet de modification d'une devanture nécessitait une déclaration préalable, empêchant tout début de travaux avant cette date. * La société PHARMA MOB n'a jamais réclamé le solde de sa facture, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si les travaux avaient été effectués. * La date de réception des marchandises est antérieure aux demandes d'acompte, tant pour réaliser les travaux (facture de la société PHARMA MOB) que pour valider la commande de matériel (demande de validation de déblocage des fonds par la société CEGELEASE), adressées le 14 novembre 2019. La société PHARMA MOB n'aurait pas livré et installé le matériel sans le moindre acompte. Et si cela avait été le cas, la société PHARMA MOB aurait sollicité le paiement de la totalité du prix et non un simple acompte. * Monsieur [M] [Y], liquidateur de la société PHARMA MOB, ne produit ni bons de commande, ni factures d'achat, ni bons de livraisons du matériel, ni devis et facture du transporteur.

En conclusion de ce que dessus, la société PHARMA MOB ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2021 et l'exécution de son obligation étant devenue, dans tous les cas, impossible, le Tribunal dit qu'il y a eu manquement du vendeur à son obligation de livraison et prononcera la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE portant sur les biens donnés en location à la société MTC PHARMA. * Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente sur le contrat de location :

Au terme de l'article 1186 du Code Civil : «Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.»

Les travaux n'ayant pas été exécutés et le matériel n'ayant pas été livré à l'issue de la signature du procès-verbal de réception et de conformité, la résolution du contrat principal jugée ci-dessus entraine en conséquence la caducité du contrat de location qui y était associé.

Le Tribunal prononce la caducité du contrat de location conclu entre les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA. * Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente entre les sociétés CEGELEASE et PHARMA MOB et la caducité du contrat de location entre les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA :

Au titre du contrat de location :

Le Tribunal condamne la société CEGELEASE à restituer à la société MTC PHARMA, les loyers perçus, au titre du contrat de location.

Au titre du contrat de vente :

Le Tribunal ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés CEGELEASE et PHARMA MOB, la société PHARMA MOB ayant été liquidé amiablement par Monsieur [M] [Y], sans prendre en compte la dette de 104.142,72 € dans le

passif de la société, Monsieur [M] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, et sera tenu de restituer cette somme à la société CEGELEASE.

En conséquence, le Tribunal retient la demande formulée par la société CEGELEASE à titre subsidiaire et condamne Monsieur [M] [Y] es qualité de liquidateur amiable et ancien gérant de la société PHARMA MOB à rembourser à la société CEGELEASE la somme de 104.142,72 €. * Sur la demande de restitution du montant des travaux versés à la société PHARMA MOB :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2021, la société MTC PHARMA a adressé une mise en demeure à la société PHARM & YOU CONSULTING et à Monsieur [M] [Y] :

«Monsieur

Par les présentes j'ai l'honneur de résilier le contrat de prestations de service et de franchise de marque qui nous lie à effet du 31/12/2021 et en tout état de cause au plus tard le 16/07/2022. …je constate que malgré mes multiples relances téléphoniques vous ne m'avez toujours pas remboursé les sommes que vous avez indûment prélevées sur mon compte sans justification et sans autorisation. Je vous mets donc en demeure de me rembourser la somme de 18.750,00 € sans délai.

Ces manquements ajoutés à ceux de pharma mob dont vous êtes également dirigeant ne me permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.»

Concernant les travaux de fourniture et pose du sol, il est précisé que le devis s'élevait à 15.270,00 € TTC, avec des conditions de règlement stipulant : un acompte de 50 % à la commande, soit 7.635,00 € ; 30 % au début des travaux, soit 4.581,00 € et 20 % à la réception des travaux, soit 3.054,00 €.

Mais, la société MTC PHARMA n'apporte pas la preuve d'un versement de 7.635,00 €. Et la société PHARMA MOB ne réclame pas le solde de la facture de la fourniture et pose du sol.

En conséquence, le Tribunal déboute la société MTC PHARMA de sa demande de remboursement de la somme de 7.635,00 € solidairement par Monsieur [M] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB et la société PHARM & YOU CONSULTING. * Sur la responsabilité de Monsieur [M] [Y], liquidateur de la société PHARMA MOB et la demande de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil énonce : «tout fait quelconque de l'homme. qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

L'article L237-12 alinéa 1 du code de commerce, relatif à la liquidation amiable des sociétés, dispose que «le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions».

Malgré les fonds reçus de la société CEGELEASE par la société PHARMA MOB, relatifs à l'achat du matériel par la société MTC PHARMA, Monsieur [Y] directeur général de PHARMA MOB, n'apporte pas la preuve de la livraison du mobilier.

Monsieur [M] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable a prononcé la clôture de la liquidation de la société PHARMA MOB le 24 novembre 2021, sans tenir compte de cette situation et sans la dénoncer aux associés, qui n'étaient pas présents.

La faute de Monsieur [Y] est d'avoir liquidé la société PHARMA MOB sans avoir restitué les sommes versées et sans avoir livré le matériel alors même qu'il connaissait la situation.

Même si Monsieur [P] en signant l'accord de la société CEGELEASE pour débloquer le solde des fonds au profit de la société PHARMA MOB, a agi sans prudence, Monsieur [P] n'ayant pas pu agrandir et aménager sa pharmacie n'a pas pu en retirer les bénéfices légitimement escomptés. Il a subi un préjudice financier qu'il convient de réparer.

En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [M] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable au paiement de la somme évaluée à 10.000,00 € au vu des seuls éléments fournis dans les dossiers, au titre de dommages et intérêts. * Sur l'allégation de prescription de l'action en garantie formulée par Monsieur [M] [Y]

Vu l'article L225-254 du Code de commerce qui dispose que «L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation…»

Vu l'assignation du 8 août 2024, à Monsieur [M] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB,

Vu la clôture de liquidation intervenue le 24 novembre 2021 et publiée au greffe le 13 décembre 2021, la société PHARMA MOB avait encore la possibilité de livrer le matériel réclamé par la société MTC PHARMA,

En conséquence, le Tribunal dit que lorsque Monsieur [M] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société PHARMA MOB, a été assigné le 4 aout 2024, soit 2 ans et 9 mois après la clôture de la liquidation, la société MTC PHARMA n'était pas prescrite. * Sur la responsabilité de la société PHARM & YOU CONSULTING et la demande de dommages et intérêts :

La société MTC PHARMA a adhéré en 2019 au groupement PHARM & YOU en signant un contrat de prestations de services et une licence de marque : «PHARM & YOU PREMIUM» établi entre la société PHARM &YOU CONSULTING et Monsieur [G] [P], ce contrat a été établi le 1 er avril 2019, avec prise d'effet le 17 juillet 2019 pour une durée de trois ans, renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 3 ans. Ce contrat n'a pas été signé, mais il n'est pas contesté par les parties. Le coût annuel en version city est de 6.000,00 €.

Ce contrat, très détaillé, comporte 5 annexes qui engagent les deux parties dans le conseil, l'audit, l'assistance, la mise en place du projet technique, intérieur et extérieur, mise en relation du bénéficiaire avec les partenaires référencés, financement du projet par les partenaires PHARM &YOU, charte réseau, charte attitude, blouses, sacs, badges, étiquettes…, respect des normes et des standards de qualité par le bénéficiaire.

Le logo de PHARM & YOU CONSULTING apparait sur l'ensemble des documents : la demande de financement et le dossier, le déblocage des fonds, le dossier de demande de travaux à la mairie.

Et l'adresse mail des différents interlocuteurs est ainsi rédigée "… @ pharm-and-you.fr".

Ainsi, le Tribunal constate que la société PHARM & YOU CONSULTING, par l'ensemble de ses démarches, a engagé sa responsabilité envers la société MTC PHARMA mais a failli à son obligation de conseil.

La société PHARM & YOU CONSULTING est donc pleinement impliquée dans les opérations contractuelles relatives à la mise en place du contrat de location financière.

Le Tribunal dit que Monsieur [P] a subi un préjudice en raison de l'absence de communication, de conseils, de courriers, de recherches de solutions de la part de la société PHARM & YOU CONSULTING pour permettre à la société MTC PHARMA d'aménager sa pharmacie, et ce, malgré son adhésion au contrat de prestations et services.

Le courrier en recommandé émis par la société MTC PHARMA le 28 décembre 2021 à destination de la société PHARM & YOU CONSULTING et Monsieur [M] [Y] demandant la résiliation du contrat de prestations de service et de franchise de marque n'a pas reçu de réponse.

En conséquence de ce que dessus, le Tribunal condamne la société PHARM & YOU CONSULTING à payer à la société MTC PHARMA la somme évaluée à 10.000,00 € au vu des seuls éléments fournis dans les dossiers, au titre de dommages et intérêts. * Sur la demande d'expert judiciaire :

En application de l'article 1353 du Code civil : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Vu l'absence d'éléments comptables probants, alors que les parties avaient le temps et la possibilité d'échanger ces pièces,

Le Tribunal déboute la société PHARM &YOU CONSULTING et Monsieur [Y], es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB de leur demande de désigner un expert judiciaire avec mission comptable. * Sur la demande de Monsieur [M] [Y] d'être relevé et garanti par la SAS ACTIF CONSEILS de toutes condamnations consécutives à toute irrégularité affectant les comptes de liquidation de la société PHARMA MOB :

La SAS ACTIF CONSEILS ne faisant pas partie de cette procédure, le Tribunal ne retient pas cette demande. * Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

La société MTC PHARMA ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement Monsieur [M] [Y] et la société PHARM &YOU CONSULTING à lui payer la somme arbitrée à 4.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société CEGELEASE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement Monsieur [M] [Y] et la société PHARM &YOU CONSULTING à lui payer la somme arbitrée à 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Succombant, Monsieur [M] [Y] et la société PHARM &YOU CONSULTING seront condamnés solidairement aux dépens y compris les frais de mandataire ad hoc chargé de représenter la société PHARMA MOB.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE portant sur les biens donnés en location à la société MTC PHARMA

PRONONCE la caducité du contrat de location conclu entre les sociétés CEGELEASE et MTC PHARMA

CONDAMNE la société CEGELEASE à rembourser, en deniers et quittance, à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTC PHARMA toutes les sommes versées au titre du contrat de location

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB à payer à la société CEGELEASE la somme de 104.142,72 € TTC au titre du contrat de vente conclu entre les sociétés PHARMA MOB et CEGELEASE

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTC PHARMA la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE la société PHARM & YOU CONSULTING à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTC PHARMA la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts

DEBOUTE la société PHARM & YOU CONSULTING et Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB de toutes leurs demandes, fins et conclusions

DEBOUTE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTC PHARMA de ses autres demandes

DEBOUTE la société CEGELEASE de ses autres demandes

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB et la société PHARM & YOU CONSULTING à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTC PHARMA la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB et la société PHARM & YOU CONSULTING à payer à la société CEGELEASE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] es qualité d'ancien liquidateur amiable et d'ancien gérant de la société PHARMA MOB et la société PHARM & YOU CONSULTING aux entiers dépens y compris les frais de mandataire ad hoc chargé de représenter la société PHARMA MOB liquidés à la somme de 123,30 € en ce qui concerne les frais de greffe.

Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024017977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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