Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024015208
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 LD
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de Chambre, Mme Claire MAROT et M. Nicolas SIX Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 3 septembre 2025 par M. Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024015208 – ENTRE - Monsieur [Y] [R], Auto-entrepreneur, [Adresse 1] demandeur à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Mathieu MASSE Avocat à LILLE * ET –
La SA VITAMINHERB ayant son siège au [Adresse 2] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître Jean LECLERCQ Avocat à LILLE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Monsieur [R] est auto-entrepreneur, exerçant une activité de consultant.
La société VITAMINHERB cultive des plantes aromatiques.
Les deux parties ont signé le 1 er juillet 2023 un contrat par lequel Monsieur [R] s'engageait à fournir des prestations d'accompagnement au développement de la société VITAMINHERB moyennant une rémunération mensuelle de 3.500 € HT.
En janvier 2024, Monsieur [R] a émis 5 factures relatives à ses prestations de service des mois de juillet à novembre 2023, soit un montant total de 17.500 €.
Un second contrat d'accompagnement, d'une durée de 2 mois, a été conclu entre les parties le 17 octobre 2023 ; ce contrat d'un montant 16.000 € était pris en charge pour moitié par la société VITAMINHERB et pour moitié par la BPI.
Monsieur [R] a émis au titre de "Diagnostique Axes Innovation" : * Le 25 janvier 2024 une facture de 3.500 € * Le 5 février 2024 une facture de 4.500 €.
Une dernière facture a été émise le 5 février 2024 pour un montant de 5.000 € au titre de la mise en place d'un ERP Oddo.
Ces 3 factures ont été payées par la société VITAMINHERB.
En revanche, les factures relatives aux prestations de Monsieur [R] pour la période de juillet à novembre 2023 d'un montant cumulé de 17.500 € n'ont pas été réglées par la société
VITAMINHERB, celle-ci considérant que le deuxième contrat venait se substituer au contrat signé en juillet 2023.
Monsieur [R] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2024 la société VITAMINHERB d'avoir à régler 17.500 €.
Puis, Monsieur [R] a présenté au Tribunal de commerce de Lille Métropole une requête aux fins d'injonction de payer.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 24 avril 2024, signifiée le 15 mai 2024 par dépôt à l'étude de Maître [N] [O], commissaire de justice à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025, la société VITAMINHAERB a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
C'est en cet état du litige que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions, Monsieur [Y] [R] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, * Condamner la société VITAMINHERB à payer à Monsieur [R] : * La somme de 17.500 € au titre des factures émises en application du contrat du 1 er juillet 2023 ; * La somme de 22,70 € au titre des frais qu'il a engagé durant l'exécution de ses missions ; * La somme de 2.054 € au titre des charges dont M [R] aurait pu être exonéré si le règlement était intervenu dans les délais ; * La somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société VITAMINHERB * Débouter la société VITAMINHERB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * Condamner la société VITAMINHERB à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC * Condamner la société VITAMINHERB aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.
Par voie de conclusions en réplique n° 2, la société VITAMINHERB demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, * DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de ses conclusions, fins et conclusions * CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à la répétition de la somme de 5 000 € au bénéficie de la SAS VITAMINHERB * CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance * CONDAMNER Monsieur [Y] [R] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 3 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES * Pour Monsieur [Y] [R],
Sur les factures émises au titre du 1er contrat,
Monsieur [R] est intervenu aux termes de deux contrats successifs : le premier du 1 er juillet 2023 rémunéré 3.500 euros mensuels, le second du 17 octobre 2023 pour un montant total de 16.000 euros dont la moitié à charge de la société VITAMINHERB.
Ces prestations ont donné lieu à facturations distinctes et seules celles du second contrat et une facture isolée ont été réglées, les autres, issues du contrat initial n'ont jamais été honorées.
La société VITAMINHERB devra être condamnée à payer à M. [R] les factures impayées à hauteur de 17.500 euros, outre les condamnations accessoires évoquées ci-après.
Sur les frais exposés par Monsieur [R] dans le cadre de sa mission,
Monsieur [R] a dû engager des frais que la société VITAMINHERB devait supporter. Le montant est de 22,70 € que la société VITAMINHERB devra régler.
Sur le préjudice résultant de la tardiveté du paiement des factures sur les charges de Monsieur [R],
Monsieur [R] est en micro-entreprise depuis 2023. Le taux appliqué aux charges sociales liées à ce régime est de 22,9% pour les prestations de services.
La première année, en bénéficiant de l'ACRE, le taux est ramené à 6,2%.
Compte tenu du retard dans le règlement des factures issues du second contrat et en les réglant sur la deuxième année de son exercice, Monsieur [R] a subi un préjudice de : (22 % - 6,2 %) x 13.000 € = 2.054 €.
La société VITAMINHERB doit être condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice résultant de la résistance abusive de la société VITAMINHERB,
En s'abstenant de régler les factures et en obligeant M. [R] à recourir à des procédures judiciaires, la société VITAMINHERB a commis une résistance abusive qui engage sa responsabilité.
La posture de la société VITAMINHERB doit être sanctionnée.
Elle sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2.000 € pour le préjudice résultant de son inertie fautive.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [Y] [R] s'est trouvé contraint d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, la société VITAMINHERB sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Pour la société VITAMINHERB,
Sur le contrat du 1 er juillet 2023 et le contrat du 27 octobre 2023,
La prestation de M. [R] relevait exclusivement du contrat du 27 octobre 2023 qui annule et remplace le premier contrat du 1 er juillet 2023, dès lors qu'un financement BPI était envisagé pour financer cette prestation.
Le premier contrat du 1 er juillet 2023 a ainsi été revu et complété le 27 octobre 2023 pour présentation à la BPI aux fins de financement de la prestation. Ces deux contrats ne se cumulent pas.
Seul le contrat du 27 octobre 2023 était applicable, sous réserve d'un financement BPI, ce qui fut le cas.
Cette demande de règlement de 17.500 € ne saurait aboutir et la mauvaise foi de M. [R] doit être relevée.
Sur les nouvelles prétentions extracontractuelles de M. [R],
M. [R] relève une perte liée au taux appliqué aux charges sociales pour les bénéficiaires de l'ACRE.
Rappelons que le bénéficiaire de l'ACRE bénéficie d'une exonération de 50 % sur ses cotisations sociales jusqu'à une année suivant la date d'immatriculation de l'entreprise.
M. [R] a aussi bénéficié de l'ACRE.
M. [R] ne fournit aucun justificatif à ce titre alors que : * Le taux plein est de 12.30 % * BPI a réglé à M. [R] la somme de 8 000 € le 11/07/2024 sur facture du 04/06/2024, ce dont il s'abstient de relever.
A titre reconventionnel,
La société VITAMINHERB a réglé la somme de 13 000 € à M. [R], lequel a en outre perçu la somme de 8 000 € de la BPI.
C'est donc abusivement que M. [R] sollicite la somme au principal de 17 500 €.
La prestation étant de 16 000 €, M. [R] devra répéter à VITAMINHERB la somme de 5 000 € versée à tort.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La société VITAMINHERB s'est trouvée contrainte d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné à payer à la société VITAMINHERB la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leur dossier,
L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par l'article 1425 du CPC.
Le Tribunal la dira recevable. * Sur la demande de paiement par la société VITAMINERB de 17.500 € à Monsieur [R],
Aucune des parties ne démontre si le contrat signé le 23 octobre 2023 est un nouveau contrat ou s'il se substitue au contrat signé le 1 er juillet 2023.
Le contenu des contrats n'éclaire pas davantage le Tribunal.
En revanche, en ce qui concerne les règlements attendus par le demandeur, le Tribunal s'appuiera sur les pièces.
Dans un courrier datant du 30 juin 2024 adressé au Tribunal de commerce de Lille Métropole, et dont l'objet est « Demande de continuation de la procédure à la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction à payer par la société VITAMINHERB », Monsieur [R] écrit « Malgré l'opposition formée, je tiens à vous informer que la société VITAMINHERB m'a versé une partie des sommes dues, 4.500 € réceptionné le 3 juin 2024. Ensuite, en utilisant un mécanisme avec la BPI proposé par la société VITAMINHERB, que j'ai accepté, je dois recevoir la somme de 8.000 € de la BPI. Si ce dispositif fonctionne, la société VITAMIHERB devrait encore me payer la somme de 5.000 € pour finaliser le règlement des 17.500 € ».
Dans ce courrier de juin 2024, Monsieur [R] indique qu'il devait recevoir un montant de 17.500 €, qui se décompose comme suit :
Facture de 4.500 € * Facturation à la BPI à hauteur de 8.000 € * Solde de 5.000 €.
Sur la base des pièces versées au dossier, le Tribunal constate que :
La facture de 4.500 € a été payée par la société VITAMINHERB à Monsieur [R] le 31 mai 2024 * La BPI a versé 8.000 € à Monsieur [R] le 11 juillet 2024 * La facture de 5.000 € a été payée par la société VITAMINHERB à Monsieur [R] le 2 septembre 2024.
L'intégralité de la somme réclamée, soit 17.500 €, a été encaissée par Monsieur [R].
Le Tribunal déboutera donc Monsieur [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17.500 € par la société VITAMINHERB. * Sur la demande de remboursement par la société VITAMINHERB des notes de frais de Monsieur [R],
Monsieur [R] avance avoir engagé des frais dans le cadre de l'exécution de sa mission de consultant auprès de la société VITAMINHERB, mais il ne verse au dossier aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement.
Le Tribunal déboutera Monsieur [R] de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement de 22,70 €. * Sur la demande de la société VITAMINHERB de condamner Monsieur [R] à la répétition de l'indu de la somme de 5.000 €,
Monsieur [R] a émis une facture de 5.000 € au titre de l'implémentation de l'ERP Odoo.
Le Tribunal constate que : * La société VITAMINHERB l'a réglée le 2 septembre 2024, * La société VITAMINHERB ne verse au dossier aucun élément tendant à démontrer qu'il s'agit d'un versement abusif.
Le Tribunal déboutera le société VITAMINHERB de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à la répétition de l'indu de la somme de 5.000 €. * Sur le préjudice subi par Monsieur [R] en raison du paiement tardif de ses factures,
L'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACRE) consiste en une exonération temporaire de cotisations sociales en début d'activité.
Le bénéficiaire de l'ACRE profite d'une exonération de 50 % sur ses cotisations sociales jusqu'à la fin du 3 ème trimestre civil suivant la date de début d'activité déclarée (ou immatriculation) de l'entreprise.
Monsieur [R] prétend avoir subi un préjudice en raison du retard de paiement de ses factures, ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales.
Mais, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant de la date de création de sa micro-entreprise.
En conséquence, il ne démontre pas qu'il bénéficiait en 2024 du régime de l'ACRE.
Le Tribunal déboutera donc Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société VITAMINHERB à hauteur de 2.054 € au titre du préjudice subi en raison du paiement tardif de ses factures. * Sur le préjudice subi par Monsieur [R] au titre de la résistance abusive de la société VITAMINHERB,
Monsieur [R] avance avoir subi un préjudice en raison d'une résistance abusive de la société VITAMINHERB, mais il ne verse au dossier aucun document à l'appui de sa demande.
Le Tribunal déboutera donc Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société VITAMINHERB à hauteur de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive. * Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Considérant qu'il serait inéquitable de faire supporter à la société VITAMINHERB les frais exposés, le tribunal condamne Monsieur [R] au paiement de la somme arbitrée à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société VITAMINHERB en son opposition ; au fond, l'en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP001137 en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile
Déboute la société Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la société VITAMINHERB de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à la répétition de l'indu de la somme de 5.000 € à son profit
Condamne Monsieur [R] à payer à la société VITAMINHERB la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 107.12 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.