Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2024014178
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 226 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats :

Mme Isabelle MOTTE Président d'audience,

M. Christian VERGEZ-PASCAL et M. Nicolas BOURGET, Juges, Mme Samsha HAMITI commis greffier,

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025 par Mme Isabelle MOTTE Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI commis greffier,

2024014178 - ENTRE - La SA ALLIANZ VIE [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Francis DEFFRENNES avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Maître Charles-Arnaud DE MOEGEN Avocat à LILLE * ET -

La SA VERSPIEREN [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Jean-François SEGARD avocat à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Nicolas DRANCOURT Avocat à [Localité 1].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Les sociétés ALLIANZ VIE et VERSPIEREN sont 2 sociétés d'assurances.

Le 1 er janvier 2011, la société VERSPIEREN a souscrit un contrat COLLECTIF PREVOYANCE n° 193 409/00 auprès de la société ALLIANZ VIE par l'intermédiaire de son courtier en assurances, le cabinet ASSURANCES ET CONSEILS.

La société VERSPIEREN a cessé de s'acquitter des cotisations dues au titre des années 2021 et 2022.

Le 21 juin 2022, la société ALLIANZ adresse un courrier de mise en demeure.

Le 16 novembre 2022, la société ALLIANZ adresse un décompte des sommes dues au titre de l'année 2021 pour régularisation.

Le 24 mai 2024, la société ALLIANZ VIE adresse une ultime mise en demeure d'avoir à payer la somme de 31 944.22 euros.

La société VERSPIEREN reste muette à ces courriers et relances.

La société ALLIANZ a donc décidé de recourir à justice.

C'est dans ce contexte que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE

Par exploit en date du 11 juin 2024, la société ALLIANZ VIE a fait délivrer une assignation à la société VERSPIEREN pour obtenir paiement.

Par voie de conclusions en réponse, la société ALLIANZ VIE demande au Tribunal de : Vu les articles L.511-1 III ; L521-4 ; R511-2 du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1315 et 1353 du Code civil, Vu l'article 114 du Code de procédure civile, Vu les pièces apportées, A TITRE PRINCIPAL, * Débouter la société VERSPIEREN de leur demande de nullité de l'assignation * Débouter la société VERSPIEREN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions * Condamner la société VERSPIEREN à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 31 944,22 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement * Condamner la société VERSPIEREN au paiement de la somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive

EN TOUT ETAT DE CAUSE, * Condamner la société VERSPIEREN au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Par voie de conclusions, la société VERSPIEREN demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1315 du code civil. 54. 56. 122. 699 et 700 du code de procédure civile, * Prononcer la nullité de l'assignation * Juger irrecevable la société ALLIANZ VIE à agir à l'encontre de la société VERSPIEREN * Débouter la société ALLIANZ VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 3 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

LES MOYENS DES PARTIES * Pour la société ALLIANZ VIE,

1. Sur l'absence de nullité de l'assignation,

L'article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Les deux conditions posées par ce texte pour soulever un vice de forme ne sont pas réunies : * La société ALLIANZ VIE confirme l'établissement de son siège social au [Adresse 1], comme il est indiqué dans l'assignation. * Aucune raison ne permet de justifier que le lieu d'exécution du jugement ne serait pas certain, puisque le siège social est clairement indiqué; que la société VERSPIEREN n'apporte pas la preuve de ses allégations et que, dans tous les cas, le siège social indiqué dans la demande initiale correspond bien à celui de la société ALLIANZ VIE.

La société VERSPIEREN ne pourra pas obtenir la nullité de l'assignation sur ce fondement.

2. Sur le défaut de qualité à agir,

En application de l'article L.511-1 III du Code des assurances, la société ASSURANCES ET CONSEILS a souscrit le contrat avec la société ALLIANZ VIE en tant qu'intermédiaire, mandatée par la société VERSPIEREN et rémunéré pour ce service. Cette qualité d'intermédiaire est d'ailleurs clairement mentionnée dans le contrat.

Par conséquent, la société VERSPIEREN est le véritable souscripteur de l'assurance, comme en témoignent ses paiements de cotisations jusqu'en 2021, ses versements d'acomptes et ses nombreuses interactions avec la société ALLIANZ VIE pendant 10 ans. Ces éléments prouvent sans équivoque sa reconnaissance en tant que souscripteur.

Il n'y a pas de défaut de qualité à agir de la part de la société ALLIANZ VIE.

3. Sur la preuve de l'obligation,

Le détail de la créance figure avec le calcul des cotisations, des acomptes et du solde restant (Pièce n° 2). Plusieurs mises en demeure reprennent le décompte et les références du contrat souscrit (Pièces n° 3, 5 et 6) et également le justificatif des cotisations d'assurance collective de l'exercice 2021, reprenant clairement le mode de calcul des cotisations (Pièce n° 4).

La société ALLIANZ VIE a bien respecté la charge de la preuve qui lui incombait, de sorte que conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code civil : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient à présent à la société VERSPIEREN de prouver qu'elle n'est pas ou plus débitrice de cette créance.

4. Sur la créance exigible,

Pour rappel, le décompte de la créance réclamée s'établit comme suit :

[…]

TOTAL

31 944,22 €.

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du Code civil rappelle que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La société VERSPIEREN a bien bénéficié des prestations prévues au contrat, notamment les prestations de prévoyance collective des membres du personnel de cette dernière (Pièce n° 1).

Toutefois, les factures correspondantes, bien qu'exigibles, n'ont jamais été réglées.

Les tentatives de recouvrement amiables de la société ALLIANZ VIE sont restées vaines.

Elle a pourtant procédé au paiement d'une somme globale de 40 387,88 €, sans s'acquitter de sa dette en totalité.

Pour la société ALLIANZ VIE, la somme de 31 944.22 euros est légitime et apporte au dossier les modalités de calcul et les différentes relances. * Pour la société VERSPIEREN,

La société VERSPIEREN met en avant l'exception de nullité de l'assignation et le défaut de qualité à agir et conteste les sommes réclamées.

Concernant l'exception de nullité de l'assignation, en application de l'article 54 du code de procédure civile :

« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »

L'assignation fait état d'un siège social pour la société ALLIANZ VIE qui serait fixé [Adresse 2] à [Localité 2] ; or, le kbis de la société ALLIANZ VIE indique que le siège social est tout autre.

L'assignation est donc atteinte d'un vice de forme.

En ce qui concerne le défaut de qualité à agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il ressort des pièces versées aux débats (pièce adverse n° 1) que le contrat collectif prévoyance a été passé avec la société ASSURANCES ET CONSEILS et non avec la société VERSPIEREN.

L'assignation n'établit aucun lien entre la société VERSPIEREN et la société ASSURANCES ET CONSEILS qui est la cocontractante de la société ALLIANZ VIE.

A ce titre, la société ALLIANZ VIE est dépourvue de toute action à l'encontre de la société VERSPIEREN.

Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société VERSPIEREN.

Enfin, s'agissant des sommes à payer, en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, or, la société ALLIANZ VIE est défaillante sur ce sujet : la demande est peu détaillée et aucune facture n'est produite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties et vu les pièces versées au dossier,

Le tribunal constate que : * Sur l'exception de nullité de l'assignation :

Selon son argument d'exception de nullité de l'assignation, la société VERSPIEREN met en avant une erreur de commune de résidence du siège social, évoquant [Localité 3] et non [Localité 2].

Or, le tribunal constate que l'adresse de la société ALLIANZ VIE reprise dans l'assignation est située à PARIS LA DEFENSE. Ce centre d'affaires est bien situé principalement sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4].

Cet argument n'est donc pas recevable.

Le tribunal déboutera la société VERSPIEREN de sa demande de prononcer la nullité de l'assignation. * Sur le défaut de qualité à agir,

Selon son argument de défaut de qualité à agir, la société VERSPIEREN met en avant que le contrat collectif prévoyance a été passé avec la société ASSURANCES ET CONSEILS et non avec la société VERSPIEREN.

Il convient de rappeler que la société ASSURANCES ET CONSEILS, lors de la souscription du contrat d'assurance le 28 décembre 2010, agissait en tant que courtier en assurance.

Selon l'article L.511-1 III du Code des assurances, un intermédiaire d'assurances est une entité qui, contre rémunération, distribue des produits d'assurance, sans être une compagnie d'assurance elle-même. Bien qu'il puisse souscrire un contrat, son rôle se limite à celui d'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré (Articles L521-4 et R511-2 Code des assurances).

Dans le cas présent, la société ASSURANCES ET CONSEILS a souscrit le contrat avec la société ALLIANZ VIE en tant qu'intermédiaire, mandatée par la société VERSPIEREN et rémunérée pour ce service. Cette qualité d'intermédiaire est d'ailleurs clairement mentionnée dans le contrat.

Par conséquent, le société VERSPIEREN est le véritable souscripteur de l'assurance, comme en témoignent les paiements de cotisations jusqu'en 2021, les versements d'acomptes et les nombreuses interactions avec la société ALLIANZ VIE pendant 10 ans. Ces éléments prouvent sans équivoque sa reconnaissance en tant que souscripteur.

Le tribunal déboutera la société VERSPIEREN de sa demande d'irrecevabilité au titre d'un défaut de qualité à agir. * Sur les éléments justificatifs de la somme demandée,

La société ALLIANZ VIE présente les éléments justificatifs de la somme de 31 944.22 euros.

De plus, les cotisations ont bien été versées de 2011 à 2021 sans aucune remise en question. Il n'y a pas de faits qui pourraient justifier leur suspension.

Le tribunal constate que la somme est justifiée et que rien ne s'oppose à son règlement.

En conséquence, le tribunal condamnera la société VERSPIEREN à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 31 944.22 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la date de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet de règlement. * Sur la résistance abusive,

La société ALLIANZ VIE ne justifie pas d'un préjudice autre que celui pour lequel le présent jugement la rétablit dans son droit.

Le tribunal déboutera la société ALLIANZ VIE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. * Sur l'article 700 du CPC et les dépens,

Enfin, la société VERSPIEREN, qui succombe, sera condamnée à payer à la société ALLIANZ VIE la somme arbitrée à 1 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera les frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société VERSPIEREN de tous ses moyens, fins et conclusions

CONDAMNE la société VERSPIEREN à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 31 944.22 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la date de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet de règlement

DEBOUTE la société ALLIANZ VIE de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive

CONDAMNE la société VERSPIEREN à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 1 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société VERSPIEREN aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024014178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.