Décision contentieux n°2 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
2023018118
Formation
Contentieux n°2 - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MBC --JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Hugues de LABROUHE, Président d'audience, MM. Michel FAROUX & Robert TERRAS Juges, Mme Élisa PROT Commis Greffier,

Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, par M. Hugues de LABROUHE, Président d'audience qui a signé la minute Mme Élisa PROT, Commis Greffier

Affaire 2023018118 - ENTRE – La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Jacques-Éric MARTINOT avocat à LilleЕТ

La société TM INVEST, [Adresse 2] [Localité 1] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représentée par Maître Benoit DE BERNY avocat à Lille, substitué à l'audience par un collaborateur.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION exerce son activité dans la distribution de matériel électrique, la logistique, ou encore le conseil technique.

La société TM INVEST exerce dans le commerce de gros, notamment de matériel électrique et de plomberie.

Le 30 janvier 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION établit un devis n°0007073724 pour des sèche-serviettes pour un montant total de 13.253, 63 € TTC.

Cette proposition est acceptée par la société TM INVEST, accompagnée de la mention « lu et approuvé, bon pour commande », du tampon de la société et d'une signature manuscrite.

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION livre les 08, 16, 22, 27 février et le 2 mars 2023 et produit des bons de livraison : * n°001-01-10931625 du 27 février 2023 : 1 colis d'un montant de 88.04 € TTC, * n°001-A-10961768 du 2 mars 2023 : 1 colis d'un montant de 5.476,92 € TTC, * n°001-A-10872770 du 16 février 2023 : 1 colis d'un montant de 2.935,01 € TTC.

Ces bons de livraison portent un tampon TM INVEST, mais aucune signature de la société TM INVEST.

Le 27 juillet 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION met en demeure la société TM INVEST par courrier recommandé, de lui payer la somme de 16.930,31€ correspondant : * facture impayée 233052869 d'un montant de 7.782.11 € TTC * facture impayée 233081312 d'un montant de 6.809.28 € TTC * frais de recouvrement 80 € * clause pénale contractuelle 2.188,70 € * intérêts conventionnels 70.22 €.

La mise en demeure reste sans réponse.

Le 25 août 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION met de nouveau en demeure, la société TM INVEST de lui payer la somme de 16.930,31 €.

Le 28 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de LILLE METROPOLE délivre une ordonnance en injonction de payer pour la somme de : * 14.591,39 € en principal ; * 5,85 € de frais accessoires ; * 2.188,70 € de clause pénale (15 % selon les conditions générales) ; * 80,00 € d'indemnité forfaitaire outre les intérêts selon la requête à compter du 27/07/2023 sur le principal ; * Et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 €.

Le 16 novembre 2023, la société TM INVEST fait opposition à l'injonction de payer par déclaration au Greffe, affirmant ne pas avoir commandé, ni réceptionné les marchandises. Le dirigeant en conclut que son identité a été usurpée et dit qu'une plainte a été déposée au Parquet de LILLE.

C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Dans ses conclusions, « la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION » demande au Tribunal de : * CONDAMNER la société TM INVEST à payer la somme de 16.899,41 €, outre intérêts à parfaire jusqu'au parfait règlement à compter du 27 juillet 2023, se décomposant comme suit : * 14.591,39 € à titre principal * 2.188,70 € au titre de la clause pénale * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire * 5,85 € au titre des frais accessoires * 33,47 € au titre des dépens de l'ordonnance * CONDAMNER la société TM INVEST à payer à la société SONEPAR FRANCE

DISTRIBUTION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * LA CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

Par voie de conclusions, « la société TM INVEST » demande au Tribunal de :

Vu l'article 1353 du Code civil, * Rejeter les demandes de la société Sonepar France Distribution * Condamner la société Sonepar France Distribution à payer à la société TM Invest la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 9 janvier 2024. À la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq remises. Elle a été plaidée le 18 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024. Toutefois, le Tribunal a constaté l'absence le jour de l'audience d'un représentant de la défenderesse et a, en conséquence, demandé, par jugement du 24 septembre 2024, une réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024 pour être plaidée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES * Pour « LA SOCIÉTÉ SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION » :

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION considère avoir respecté ses engagements concernant l'offre de prix n°0007073724 du 30 janvier 2023 et a livré, conformément aux différents bons de livraison, les marchandises commandées. La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION demande en contrepartie le règlement des factures, augmentées des frais et intérêts de retard. * Pour « LA SOCIÉTÉ TM INVEST » :

La société TM INVEST n'a pas commandé de matériel à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et n'a pas été livrée. Le dirigeant de la société TM INVEST fait l'objet d'une usurpation d'identité et a déposé une plainte au Parquet de LILLE.

La société TM INVEST n'a pas à payer les sommes demandées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Le Tribunal la dit recevable. * Sur les factures ; Facture N° 233052869 du 28 février 2023 pour 7.782,11 € TTC et Facture N° 233081312 du 31 mars 2023 pour 6.809,28 € TTC :

Le Tribunal constate que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION établit une offre de prix n° 007073724 en date du 30 janvier 2023 tamponnée et signée par la société TM INVEST avec une mention manuscrite « lu et approuvé bon pour commande » pour un montant de 13.253,63 € TTC.

L'article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION livre les marchandises conformément au contrat et produit les trois bons de livraisons : * Bon de livraison n°4017203668/4A1/38252929 du 16 février 2023 * Bon de livraison 4017203668/4A1/38565529 du 27 février 2023 * Bon de livraison n°4017203668/4A1/38372924 du 5 avril 2023.

Le Tribunal constate que la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION adresse à la société TM INVEST une mise en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023 pour demander le règlement de la somme de 16.930,31€ correspondant à : * facture impayée 233052869 d'un montant de 7.782.11 € TTC * facture impayée 233081312 d'un montant de 6.809.28 € TTC * frais de recouvrement de 80 € * clause pénale contractuelle de 2.188,70 € * intérêts conventionnels de 70,22 €.

Ce courrier reste sans réponse de la part de la société TM INVEST.

Le 25 août 2023, la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION met de nouveau en demeure la société TM INVEST de lui payer la somme de 16.930,31 €.

La société TM INVEST ne donne aucune suite à cette mise en demeure.

Le 28 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de LILLE METRPOLE délivre une ordonnance en injonction de payer pour la somme de 16.899,41 € correspondant à : * 14.591,39 € en principal * 5,85 € de frais accessoire * 2.188,70 € de clause pénale (15 % selon les conditions générales) * 80,00 € d'indemnité forfaitaire outre les intérêts selon la requête à compter du 27/07/2023 sur le principal * et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 €.

La société TM INVEST ne se manifeste que le 16 novembre 2023 et fait opposition à l'injonction de payer par déclaration au Greffe, affirmant ne pas avoir commandé, ni réceptionné de marchandises. Le dirigeant en conclut que son identité a été usurpée et dit qu'une plainte a été déposée au Parquet de LILLE, mais la société TM INVEST ne produit pas cette plainte dans ses pièces.

De plus, au cours des audiences des 18 juin 2024 et 26 novembre 2024, la société TM INVEST affirme que le tampon émis sur les bons de livraison n'est pas celui de la société, mais n'apporte pas la preuve qu'il n'existe qu'un seul type de tampon.

Le Tribunal constate le jour de l'audience du 26 novembre 2024 que la société TM INVEST n'apporte toujours aucune preuve de ses dires.

Le Tribunal de céans dit que l'offre de prix, signée et tamponnée, est un contrat légalement formé.

Le Tribunal condamne donc la société TM INVEST à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 14.591,39 € TTC correspondant aux deux factures impayées à titre principal.

Concernant les intérêts dus, la clause pénale contractuelle et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION ne produisant pas ses conditions générales de vente pour justifier ses demandes, le Tribunal la déboute de sa demande de condamner la société TM INVEST à lui payer en sus du montant de 14 591,39 €, des intérêts dus, la clause pénale contractuelle et l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Concernant les frais accessoires et les dépens de l'ordonnance :

L'ordonnance d'injonction à payer adressée à la société TM INVEST informe des frais accessoires pour un montant de 5,85 € et des dépens à hauteur de 33.47 €.

Le Tribunal condamne la société TM INVEST à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5.85 € au titre des frais accessoires et la somme de 33.47 € au titre des dépens de l'ordonnance.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION supporter seule les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Le Tribunal condamne la société TM INVEST à verser à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme arbitrée à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023IP002763 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile

Reçoit la société TM INVEST en son opposition ; au fond, l'en déboute

Condamne la société TM INVEST à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 14.591,39 € TTC à titre principal

Déboute la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de condamner la société TM INVEST à lui payer les intérêts à compter du 27 juillet 2023

Déboute la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de condamner la société TM INVEST à lui payer la somme de 2.188,70 € au titre de la clause pénale contractuelle

Déboute la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de condamner la société TM INVEST à payer la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamne la société TM INVEST à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 5.85 € au titre des frais accessoires

Condamne la société TM INVEST à payer à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes

Condamne la société TM INVEST aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 185.70 € (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais d'injonction de payer, d'opposition, des jugements et de ses suites.

Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023018118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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