Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00068
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00068 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KEI du 13 mars 2026
------------------------
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/70 du 13 mars 2026
APPELANTES :
Mme [B] [V] OQTF 6034
née le 15 mai 1990 à Madagascar
de nationalité malgache
Mme [L] [M] [F] OQTF 6035
née le 03 août 2006 à Madagascar
de nationalité malgache
Toutes deux actuellement retenues au CRA de [B]
[Localité 1]
et toutes deux ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue le 13 mars 2026
*
* *
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative de [F] [L] [M] et de [V] [B] ;
Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 12 mars 2026 à 17h51 par Me Kaled ;
Vu les messages électroniques adressés le 13 mars 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me Kaled et au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA ;
Vu les observations de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l'absence d'observations du Ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les articles suivants du CESEDA disposent :
- L. 743-23 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
- R. 743-15: "Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger."
- R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile."
- R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception."
Sur quoi,
L'avocat des appelantes excipe de deux moyens tirés de l'irrégularité de la notification des droits en raison de l'absence d'interprète et, d'autre part, du caractère prétendument excessif du délai écoulé entre l'interpellation et l'intégration au centre de rétention administrative.
Ces moyens, déjà présentés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou, ont fait l'objet de l'examen de leur bien-fondé.
En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d'appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis leur placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de leur demande ne permettent manifestement pas de justifier que soit prononcé une mainlevée de la mesure de rétention.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026 à 12 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 13.03.2026 à 12h15
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- Les intéressées : Mme [B] [V] OQTF 6034
Mme [L] [M] [F] OQTF 6035
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.