Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004798
- Formation
- CHAMBRE 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° de R.G. : 2025004798
Ref: GR / LG
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES D'UNE PART ;
ET :
Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont l'établissement est situé [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre-Marie DEFOORT, Pascal AUBERT, Pierre SIMON et Jean-Louis DEHOUCK, Juges ;
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre-Marie DEFOORT, Pascal AUBERT, Pierre SIMON et Jean-Louis DEHOUCK, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Suivant acte du ministère de Maître [K], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 5 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [S] [C], devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 7 octobre 2025, pour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 514 du code de procédure civile : * Dire recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.395,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,71% l'an courus et à courir à compter du 17/06/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; * Condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 720 euros au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner, en outre, Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la SOCIETE GENERALE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers frais et dépens ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instance, appelée à l'audience du 7 octobre 2025, a été renvoyée pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 4 novembre 2025, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 10 octobre 2025 ;
Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue le 25 novembre 2025.
A l'AUDIENCE DU 4 NOVEMBRE 2025 :
La SOCIETE GENERALE, est représentée par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.
De son côté, Monsieur [S] [C], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en ne comparaissant pas, Monsieur [S] [C] laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir SOCIETE GENERALE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu'en obligeant la SOCIETE GENERALE à avoir recours à justice, Monsieur [S] [C] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la SOCIETE GENERALE en sa demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, en deniers ou quittances : 1. La somme de 16.395,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,71% l'an courus et à courir à compter du 5 septembre 2025, date de l'assignation et jusqu'au jour du plus complet paiement ; 2. La somme de 720 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.