Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000271
- Formation
- CHAMBRE 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025000271
Réf : AC/AR
ENTRE :
La SA CIC NORD OUEST, ci-après nommée « la banque CIC », immatriculée au registre du commerce de LILLE METROPOLE sous le numéro 405 502 096, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau des LILLE, D'UNE PART ;
ET :
Monsieur [J] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2] ;
DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Thomas MLICZAK avocat au barreau de PARIS, comparaissant et plaidant par Maître Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2025, tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Alexis COLAS et Pierre SIMON, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Alexis COLAS et Pierre SIMON, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société URBAOM a pour objet social l'acquisition de valeurs mobilières et la gestion de participations. Le président de la société est Monsieur [J] [V].
La banque CIC NORD OUEST a accordé un prêt de 20.000 € à la société URBAOM le 16 décembre 2021 pour l'acquisition de matériel informatique remboursable en 48 mensualités de 438,39 € à un taux fixe de 1,85 %par an.
En garantie de ce prêt, la banque CIC NORD OUEST a obtenu l'engagement de caution de Monsieur [J] [V] pour un montant maximum de 24.000 €.
Le 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société URBAOM et a nommé Maître [R] [S] comme liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date 2 avril 2024, la banque CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 6.806 €.
Ce courrier est resté sans réponse.
C'est dans ce contexte que la banque CIC s'adresse à la justice.
LA PROCÉDURE :
Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2024, Monsieur le président du tribunal de céans a enjoint à Monsieur [J] [V] de payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CIC NORD OUEST les sommes suivantes : * 16.995 € en principal avec intérêts. * 31.80 € de frais de greffe.
Par exploit de Maître [C] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 9 septembre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée « signification à personne » à Monsieur [J] [V].
Monsieur [J] [V], a formé opposition à l'injonction de payer par courrier recommandé de son conseil, Maître Thomas MILCZAK, en date du 17 décembre 2024 et reçu par le greffe le 19 décembre 2024.
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 février 2025.
L'instance, appelée à l'audience du 25 février 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises, pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CIC, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2025, au visa des pièces versées aux débats, des articles 1424-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, de l'article 2288 et suivants du code civil, de l'article L.622-28 du code de commerce, demande au tribunal de : * Déclarer irrecevable Monsieur [V] [J] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer comme étant hors délai ;
A titre subsidiaire, * Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 19.049,84 € soit le montant actualisé des sommes dues selon le décompte établi par le commissaire de justice le 22 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur un principal de 16.995 € ; * Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Le condamner aux entiers frais et dépens. * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
A l'audience du 9 septembre 2025, Maître MENU, substituant Maître MLICZAK a déclaré s'en rapporter sur la demande d'irrecevabilité de l'opposition.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 9 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que : * Sur l'irrecevabilité de l'opposition :
Pour faire valoir son bon droit, la banque CIC confirme avoir obtenu du tribunal de commerce de VALENCIENNES une ordonnance, datée du 16 juillet 2024, portant injonction à Monsieur [J] [V] de payer la somme de 16.995 € assortie d'un intérêt à taux légal à compter du 10 juillet 2024, ainsi que les dépens dont les frais de greffe liquidés à 31,80 €.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [V] par le cabinet de commissaire de justice CERTIJURIS le 9 septembre 2024.
Une opposition a été régularisée par courrier daté du 17 décembre 2024, reçu par le greffe le 19 décembre 2024, soit plus d'un mois après la signification de l'injonction de payer.
La banque CIC affirme donc que cette opposition est manifestement irrecevable car hors délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur l'irrecevabilité de l'opposition :
L'article 1416 du Code de Procédure Civil énonce que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Dans le cas particulier, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [J] [V] le 9 septembre 2024. Le délai d'opposition commence à courir à compter de cette date.
Monsieur [J] [V] a formé opposition le 17 décembre 2024, soit plus d'un mois après la signification de l'ordonnance.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable Monsieur [J] [V] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer comme étant hors délai. * Sur l'article 700 :
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens :
Monsieur [J] [V], succombant, sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;
Déclare l'opposition formée par Monsieur [J] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024004063 (2024IP000479) irrecevable car formée hors délai ;
Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2024IP000479 en date du 16 juillet 2024 et ce, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
Condamne Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 19.049,84 €, soit le montant actualisé des sommes dues selon décompte établi par le commissaire de justice le 22 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur un principal de 16.995 € ;
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [J] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,53 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1102Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 2288Code civil
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 1424-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.