Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00043
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] RCS 857 500 227

Représentée par Maître Claire BOEDEC

DÉFENDEURS Monsieur [Q] [D] [Adresse 2]

Madame [U] [M] épouse [D] [Adresse 2]

représentés par Maître François RAYNAUD

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur [Q] CAP Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Greffier lors du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 05/11/2025

LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [Q] [D] et Madame [U] [M] épouse [D], devant le tribunal de commerce de LORIENT, aux fins de les voir solidairement condamnés, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société HONOLUA au titre du prêt professionnel n°07904042, au paiement de la somme principale de 34.154,65 €.

En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord.

Un protocole d'accord a ainsi été régularisé les 28 août et 9 septembre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

A l'audience, les parties demandent au juge d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 28 août et 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 2044 du code civil dispose que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

En l'espèce, il conviendra d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date des 28 août et 9 septembre 2025 signé les parties, et de lui donner force exécutoire.

Ce protocole d'accord prévoit porte sur le règlement par Monsieur [Q] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] au titre de leurs engagements de caution, d'une somme de 20.000 € pour solde de tout compte, au plus tard le 15 septembre 2025.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'accord transactionnel signé les 28 août et 9 septembre 2025,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 28 août et 9 septembre 2025 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et Monsieur [Q] [D] et Madame [U] [M] épouse [D], et lui donne force exécutoire ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf frais du greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC qui seront mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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