Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/02916
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02916 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJAU

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026

à : - Me Frederic GABET, - la SELARL ZANA & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] veuve [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (CAMBODGE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la DRÔME

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour recueillir sa succession : - Madame [E] [W], sa conjointe survivante, - Monsieur [X] [C] né d’une précédente union, - [I] [C] né de son union avec Madame [W], - [D] né de son union avec Madame [W].

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Madame [E] [W] veuve [C] a assigné Monsieur [X] [C] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815 et 815-18 du code civil, d’ordonner le partage de l’indivision en usufruit d’une maison située à [Adresse 3] et de l’autoriser à vendre seule le bien et à faire intervenir à cette fin un serrurier, de condamner Monsieur [X] [C] à lui remettre les clés sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours, de désigner un notaire pour réaliser les comptes d’indivision, de le condamner à lui verser à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 800 € par mois outre 60000 € au titre de la perte de valeur du bien indivis, et de le condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, Madame [E] [W] veuve [C] a maintenu ses demandes initiales s’agissant des indemnités d’occupation et pour perte de valeur du bien indivis dues par Monsieur [X] [C], et, y ajoutant, sollicité du tribunal de le débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l’entretien du bien, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la succession, désigner à cette fin un notaire, qui sera autorisé à solliciter et consulter les relevés FICOBA et à s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties pour estimer la valeur du bien immobilier indivis, sous la surveillance d’un juge commis, et de juger que le passif est composé des créances détenues par Madame [W] au titre des dépenses de conservation d’un montant de 5887 € à parfaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [X] [C] a sollicité du tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [C], de commettre à cette fin un notaire, sous la surveillance d’un juge commis, de débouter Madame [W] de ses demandes plus amples ou contraires notamment au titre d’une indemnité d’occupation, à titre reconventionnel, de condamner l’indivision à lui payer la somme de 52000 € au titre des travaux d’entretien et d’amélioration apportés à l’indivision, et de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés du partage.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [C]

Madame [E] [W] veuve [C] sollicite désormais l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux, ce sur quoi s’accorde Monsieur [X] [C].

Cependant, les parties s’accordent sur le fait que la succession est également dévolue aux deux enfants mineurs, à ce jour, nés de l’union du défunt et de Madame [E] [P] veuve [C], qui ne sont pas partie dans la présente instance.

C’est pourquoi, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, de réouvrir les débats et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état aux fins de produire un acte de notoriété et, le cas échéant, d’appeler en intervention l’ensemble des héritiers de feu Monsieur [M] [C].

Il sera dès lors sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,

Vu les articles 815 et 840 du code civil,

Révoque l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint à Madame [E] [P] veuve [C] de communiquer l’acte de notoriété et d’appeler en intervention les autres héritiers de feu Monsieur [M] [C] ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 mai 2026 à 9 heures ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/02916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.