Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01245
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 10/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1245

Demandeur (s) : Le procureur de la République Représentant (s) :

Défendeur (s) : PRESTIGE AUTO STORE SARL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) :

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Nathalie LE MEUR Greffier lors des déb ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public aug uel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant requête en date du 08/09/2025, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Lorient afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à l'encontre de PRESTIGE AUTO STORE SARL;

Attendu que Monsieur Le Procureur de la République s'en remet à sa requête en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et précise que deux ordonnances d'injonctions de payer ont été rendues par le président du tribunal de commerce ayant condamné la société à payer les sommes de 6 397,20€ et 2 449,08€; que la société n'a pas déposé ses comptes annuels au 30/06/2024;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que PRESTIGE AUTO STORE SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

Attendu au demeurant que la société ne semble plus avoir aucune activité au lieu indiqué comme étant son siège social comme en témoigne le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice en charge de la signification de la requête de Monsieur Le Procureur de la République ; que par ailleurs, la société a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de Lorient le 13/06/2025 ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de PRESTIGE AUTO STORE SARL;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu en sa requête,

Constate l'absence du débiteur,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

PRESTIGE AUTO STORE SARL,

[Adresse 1] [Localité 1], Le négoce de tous véhicules neufs et d'occasion, la prise en dépôt vente de tous véhicules neufs et d'occasion, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 882830821,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELAS BODELET – [L], prise en la personne de Maître [I] [L] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans un délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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