Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00441
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J00441
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE
Demandeur (s) : FROID GUYADER SAS [Adresse 1] [Localité 1]
Défendeur (s) : GANDHI SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître LAURENT Louis Président : Greffier : Monsieur Dominique BUSSON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame [I] [C]
Débats à l'audience du 22/01/2025
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame STEUNOU-FICHARD, commis greffière,
Attendu qu'une conciliation apparait envisageable dans cette affaire,
Qu'à cette fin, il convient de désigner un juge conciliateur, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Désignons, Monsieur [O], en qualités de juge conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec pour mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile ;
Et invitons les parties à se présenter par devant lui, à [Localité 3], [Adresse 3] (2 ème étage), le lundi 3 février 2025 à 9h00 ;
Rappelons que dans le cadre de la conciliation, les personnes physiques, doivent être présentes assistées ou pas d'un avocat ; et qu'il convient que les personnes morales soient représentées par une personne ayant un pouvoir de décision étendu afin que des négociations puissent s'engager ;
Rappelons que le juge conciliateur devra tenir informer le Tribunal de la réussite ou de l'échec de la conciliation,
En tout état de cause, disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de ce Tribunal du Mercredi 05/02/2025 à 09h00 à effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire ;
Réservons les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 24,28 € TTC qui seront mis à la charge provisoire du demandeur ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.