Décision chambre du conseil : depots de bilan

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
2025004135
Formation
Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
831 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal des Activités Economiques de Nancy

Audience du 26 août 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 29/07/2025, ci-après nommée :

Me Olivier VILLETTE, Avocat, avec pouvoir de Madame [J] [X] sise [Adresse 1], exerçant comme activité : coiffure mixte

Non inscrit au RCS, n° de siren [Numéro identifiant 1] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Madame [J] [X] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

Madame [J] [X] (EI), assistée de Maître VILLETTE Olivier, Avocat et avec la présence de M. [F] [E], époux a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise individuelle emploie 3 salariés et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 96 262,00 euros.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise Madame [J] [X] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Qu'en revanche, il résulte des informations recueillies par le tribunal que l'entreprise individuelle Madame [J] [X] ne se trouve pas dans la situation de surendettement définie par l'article L.711-1 du code de la consommation.

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications

données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.

Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 31/05/2025 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée avec poursuite d'activité jusqu'au 30/08/2025 à minuit, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel avec poursuite d'activité jusqu'au 30/08/2025 à minuit, prévue par les articles L681-2 II et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [J] [X] sise [Adresse 1] exerçant comme activité : coiffure mixte Non inscrit au RCS, n° siren [Numéro identifiant 1] ;

FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 31/05/2025 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Madame Carine JEANNIN ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DESIGNE en qualité de liquidateur :

la SCP [D] [N] prise en la personne de Maître [D] [N], [Adresse 2] ;

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le

délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 10/02/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-six août deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN, président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : dûment informé

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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