Décision chambre du conseil de 10 h 30 : citations et assignations

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003513
Formation
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/15/27/74*

2025003513 N° de PC: 2025/292

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 02/09/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF de Lorraine

[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me MOREL, avocat au barreau de Nancy, substituant à l'audience Me POULET, avocat au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SARL [S] [R] [F] [A] [Adresse 2] RCS B 815160809 (2015B01062) pris en la personne de son représentant légal, comparaissant par Monsieur [S] [R], d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 05/06/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 02/09/2025 la SARL [S] [R] [F] [A] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 36.000 €, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SARL [S] [R] [F] [A] a cessé toute activité depuis septembre 2024, qu'elle ne dispose plus d'effectif salarié, qu'elle n'est pas en capacité d'apurer son passif social, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à

présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02/03/2024,

ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,

QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL [S] [R] [F] [A] [Adresse 3] [Localité 1] Activité : Construction, rénovation de tous types de bâtiments RCS [Localité 2] B 815160809 (2015B01062)

FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 02/03/2024,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire :

Monsieur [O] [E], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Monsieur [X] [Z].

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [H] [B] [Adresse 4],

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 10/02/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

DIT que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE

Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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