Décision chambre du conseil : depots de bilan
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003094
- Formation
- Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 932 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 17 juin 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES REUNIS SUITE A CESSATION D'ACTIVITE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 02/06/2025, l'entreprise ci-après nommée :
[L] [I] sise [Adresse 1], exerçant comme activité : TRAVAUX DE PLOMBERIE sous l'enseigne HOME CONFORT
immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 898 395 389 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [L] [I] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Monsieur [L] [I] (EI), assisté de Maître VILLETTE Olivier, Avocat, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Monsieur [L] [I] emploie 0 salariés et son dernier chiffre d'affaires est inconnu.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la
liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 01/11/2024 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Le tribunal constate également que Monsieur [L] [I] a déclaré avoir cessé son activité depuis le 31/03/2024.
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [L] [I] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce, de préciser qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement et, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours, le ministère public tenu informé ;
CONSTATE la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [L] [I] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de Monsieur [L] [I] [Adresse 1], exerçant comme activité : TRAVAUX DE PLOMBERIE sous l'enseigne HOME CONFORT, immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 898 395 389:
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 01/11/2024 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Alain HELLENTHALER;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP [Y] [U] prise en la personne de Maître [Y] [U], [Adresse 2] ;
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction
compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe ;
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès verbal de désignation du représentant des salariés et la liste des créanciers ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 30/06/2025 à 14h00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix-sept juin deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE Ministère public : dûment informé
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-22Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article 452Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.